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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.101

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., demeurant ... Rapporteurs, 28000 Chartres, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Dominique Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée, en tout ou partie, de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... s'est portée caution envers l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel pour l'octroi d'un prêt à la société The Pub ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a réclamé paiement à la caution ; que celle-ci a résisté en invoquant l'octroi abusif de crédit ; Attendu que, pour condamner la caution, l'arrêt énonce que ses prétentions quant à la responsabilité imputée à la banque ne peuvent être accueillies, dès lors qu'elle les allègue en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle en réparation du préjudice prétendument subi de nature à entraîner, le cas échéant, une compensation éventuelle entre les deux créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, la caution concluait au rejet de l'action en paiement dirigée contre elle par la banque, eu égard aux fautes de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz