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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour contester devant un juge de l'exécution une procédure d'exécution engagée contre lui par le Trésor public, a sollicité le remplacement de l'avocat qui lui avait été initialement désigné par le bâtonnier d'un ordre des avocats qui, par courrier du 27 mars 2012, a refusé de faire droit à la demande ; que, le 30 avril 2012, M. X... a déclaré se pourvoir contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation et, par un écrit séparé et motivé déposé le 25 juillet suivant, a posé les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
- dire si les dispositions du dernier paragraphe de l'article 79 du décret n° 91-1266 du 19/12/91 (auxquelles renvoie le 3° de l'article 70), prises pour le contrôle de l'exercice du libre choix de l'avocat (en cours d'instance), que garantit l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10/07/91, sont conformes à l'article 34 de la Constitution du 05/10/58, dès lors que le législateur a délégué ses attributions au pouvoir réglementaire, et dès lors qu'aucune disposition ne réglemente précisément, la procédure touchant au remplacement de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
- dire si les dispositions du dernier paragraphe de l'article 79 du décret n° 91-1266 du 19/12/91, (auxquelles renvoie le 3° de l'article 70), prises pour le contrôle de l'exercice du libre choix de l'avocat que garantit l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10/07/91, sont conformes aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la décision statuant sur le remplacement de l'avocat désigné en cours d'instance n'est pas notifiée au demandeur et ne peut pas faire l'objet d'un recours ;
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, et l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;
Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ;
D'où il suit que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
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