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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laura D..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société anonyme TF1, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; La société TF1 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., B..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes C..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., de Me Cossa, avocat de la société TF1, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., après avoir travaillé comme assistante de réalisation au sein de la RTF, de l'ORTF et de TF1 de 1957 à 1977, a été engagée le 16 août 1978 par cette dernière société en qualité de réalisatrice et été employée jusqu'au 15 août 1987 en vertu de contrats à durée déterminée successifs ; qu'à cette date, l'employeur a mis fin à la collaboration de Mme D... ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société TF1, qui est préalable :
Attendu que la société TF1 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses indemnités à raison de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, les emplois pouvant faire l'objet de contrat à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du Code du travail étant ceux "pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois", viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'ils sont applicables à l'emploi de réalisateur de télévision, considère néanmoins que la succession de contrats à durée déterminée dans un tel emploi lui fait perdre son caractère temporaire ; et alors que, d'autre part, l'emploi de réalisateur de télévision correspondant à l'étude préalable, ou la réalisation d'une émission
ou d'une série d'émissions, ou encore à la réalisation d'un ou plusieurs genres déterminés d'émissions, ainsi qu'il est précisé à l'article 11 de la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984, la cessation de l'émission en vue de la réalisation pour laquelle un réalisateur de télévision a été engagé constitue par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme D... avait été employée pendant neuf ans de façon continue en qualité de réalisatrice en vertu de contrats conclus chaque année pour une durée de douze mois, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'intéressée n'avait pas occupé un emploi temporaire, a pu décider que l'intéressée avait été liée par un contrat à durée indéterminée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que l'employeur se bornait à faire état de la cessation de l'émission à laquelle Mme D... s'était consacrée principalement avant la dernière année de son activité ainsi que d'une modification de la grille de programmes et n'alléguait pas qu'il ne se trouvait pas en mesure de la conserver à son service ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme D... :
Vu les articles 1-1 et 1-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement calculée en application de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle, la cour d'appel a énoncé que cette convention collective a exclu de son champ d'application la catégorie professionnelle des réalisateurs relevant de la convention collective du 9 février 1984 propre à ceux-ci et, qu'en l'absence de dispositions relatives attachées au licenciement, mode de rupture non-envisagé par la convention collective des réalisateurs, la salariée devait recevoir les indemnités légales de préavis et de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions relatives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée dans la convention collective du réalisateur, Mme D... était fondée à réclamer le bénéfice des dispositions de la convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement Mme D... de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, d l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulée ;
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