jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 décembre 1984), qu'en 1979 la Mutuelle Nationale de la Police adhérente à la convention collective des organismes de mutualité a été absorbée par la Mutuelle Générale de la Police, adhérente à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que Mme X..., au service de la Mutuelle Nationale depuis 1965 en qualité de sténo-dactylo affectée au service médical, était lors de la fusion classée "sténo-dactylo qualifiée catégorie 3 indice 170, 20 % d'ancienneté" ; qu'elle a été maintenue dans son emploi, sans modification de sa rémunération par la Mutuelle Générale et reclassée dans la catégorie "Agents qualifiés niveau 4, sténo-dactylo indice 126, ancienneté 24 % + 12 %" prévue par la convention collective devenue applicable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification comme secrétaire médicale (niveau 6) ou au minimum comme agent technique hautement qualifié (niveau 5) conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour l'accession à l'une ou l'autre de ces catégories, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les exigences de diplôme édictées par le tableau de concordance des emplois d'exécution de la classification du 1er avril 1963 avec la classification du 17 avril 1974 ne concernent que les qualifications par nomination ou promotion mais non les classifications par équivalence ; que la Cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de qualification de secrétaire médicale niveau 6, ou au minimum niveau 5 des emplois d'exécution de la classification du 17 avril 1974, a constaté que si l'intéressée accomplissait les fonctions correspondant à ces qualifications, elle n'était pas titulaire du Bac F8 exigé au niveau 6, et elle n'avait pas subi les épreuves de vérification des connaissances professionnelles exigées au niveau 5, a violé par fausse interprétation la convention collective de la sécurité sociale et des allocations familiales ; alors, d'autre part, que les exigences de diplôme édictées par le tableau de concordance des emplois d'exécution de la classification du 1er avril 1963 avec la classification du 17 avril 1974 ne concernent que les qualifications par promotion mais non les classifications par équivalence ; que l'ancienne classification correspondant à l'emploi actuel de secrétaire médico-sociale, niveau 6, des personnels des services sanitaires et sociaux n'exige aucun diplôme ; que la Cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de requalification au niveau 6, secrétaire médico-sociale, a énoncé qu'elle n'était pas titulaire du Bac F8, qui au demeurant n'existait pas avant 1979, a violé par fausse qualification la convention collective de la sécurité sociale et des allocations familiales ;
Mais attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas, contrairement aux énonciations du pourvoi, constaté qu'en 1974 Mme X... exerçait des fonctions lui permettant d'accéder par équivalence aux qualifications des niveaux 5 ou 6, suivant le tableau de concordance annexé à l'avenant du 17 avril 1974 portant modification de la classification des emplois, que d'autre part, elle a relevé qu'en 1979 la salariée n'était pas titulaire du Bac F8 ou à défaut de celui-ci, du diplôme équivalent reconnu par le ministère de l'Education Nationale, titre exigé pour l'accès au niveau 6, et ne s'était pas soumise au contrôle de connaissances professionnelles auquel est subordonné l'accès au niveau 5 ; qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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