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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.504

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, délit de fuite et défaut de maîtrise l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende, et a constaté l'annulation du permis de conduire en fixant à 18 mois le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1, du Code pénal, L. 2 et L. 14 à L. 17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a reconnu René X... coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin et l a condamné à une peine de trois mois d emprisonnement ferme, ainsi qu à 1 000 francs d amende, et a constaté l annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; " aux motifs que le 2 janvier 1998, à 21h00, René X... est rentré avec son véhicule, à son domicile ; qu en garant sa voiture, il a heurté le véhicule de sa voisine, stationné régulièrement ; qu il est ensuite rentré chez lui, sans laisser ses coordonnées ni chercher à informer sa voisine qu il était responsable des dégâts commis ; que le prévenu a contesté le délit de fuite au motif qu il rentrait simplement chez lui ; que les faits sont établis par les constatations des enquêteurs, les aveux du prévenu et le fait qu il soit rentré chez lui sans se préoccuper des conséquences civiles ou pénales que pouvait entraîner son défaut de maîtrise ; " alors que la cour d appel a constaté que l accident s était produit devant le domicile de René X... et que celui-ci était resté à son domicile après l accident, ce dont il résultait qu il était resté sur les lieux de celui-ci ; qu en affirmant néanmoins qu il avait pris la fuite, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13 à L. 18 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a reconnu René X... coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin et l a condamné à une peine de trois mois d emprisonnement ferme, ainsi qu à 1 000 francs d amende, et a constaté l annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; " aux motifs que la police a appréhendé très rapidement René X... en état d ébriété manifeste ; qu il a été soumis à un dépistage d alcoolémie qui s est révélé positif ; que son taux d alcoolémie était de 1, 19 mg/ litre d air expiré lors de la première mesure ; que lors de son audition, René X... a reconnu les faits et déclaré avoir consommé trois verres de vin et un pastis ; que les faits sont établis par les constatations des enquêteurs, les aveux du prévenu ; " alors qu en se bornant à constater que René X... était sous l empire d un état alcoolique lorsqu il avait été contrôlé à son domicile, sans relever que tel était le cas lors de la conduite de son véhicule, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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