Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2013. 13/02523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02523

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 Décembre 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02523 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 04/06136 APPELANT Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Jean-Marie DIGOUT, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMÉE S.A. LOGWARE INFORMATIQUE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, E1143 substitué par Me Eva BENAZERAFF, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 avril 2008 qui, saisi par M. [C] [R], a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes fondées sur le licenciement jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel de Paris, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamné à payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [R] le 19 mai 2008, appel portant sur la totalité de la décision excepté la décision de sursis à statuer ; Vu les conclusions de M. [R] visées par le greffier à l'audience du 16 octobre 2013 et développées oralement aux termes desquelles, il demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2008, et, statuant à nouveau de : - dire qu'il bénéficiait du coefficient 250 à compter du 1er février 2000 - dire et juger que la rémunération brute mensuelle de base, par rapport à l'horaire légal de référence de 169 heures mensuelles, doit être revalorisée compte tenu des augmentations annuelles et des primes accordées par l'employeur à l'ensemble du personnel sur la période du 29 mars 1999 au 29 octobre 2003 pour un salaire brut au moins égal à : - 4 155 € du 29 mars 1999 au 31 décembre 1999 - 4 650,30 € du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2000 - 4 345,40 € du 1er février 2000 au 31 décembre 2000 - 4 840,92 € du 1er février 2001 au 31 janvier 2001 - 4 536,02 € du 1er février 2001 au 31 décembre 2001 - 4 578,52 € du 1er janvier 2002 au 29 octobre 2002 en conséquence, condamner la société Logware Informatique à lui verser les sommes suivantes : - 19 100,16 € au titre de la période probatoire validée par l'avenant du 1er février 2000, soit sur la période du 29 mars 1999 au 31 janvier 2000 - 126 590,37 € au titre de la période de titularisation découlant de la signature de l'avenant en février 2000 jusqu'à la notification du licenciement - 750 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral - 100 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à exécuter ses obligations contractuelles quant au paiement de la rémunération subsidiairement, - 850 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice résultant du non paiement du salaire sur la période du 29 mars 1999 au 29 octobre 2003 compte tenu du sursis à statuer plus subsidiairement, .ordonner une expertise aux fins de reconstitution des rémunérations dues et lui allouer une provision de 100 000 € en tout état de cause, dire que les sommes allouées seront augmentées de l'intérêt légal, avec capitalisation de ces intérêts depuis le 30 avril 2004, condamner l'employeur à des astreintes de 150 € par jour de retard sur la remise de tous les documents sociaux conformes et à jour, condamner la société Logware Informatique au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La société Logware Informatique a repris oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,de débouter M. [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour acharnement procédural en sus des 1 000 € accordé par le conseil de prud'hommes - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 1 000 € accordé par le conseil de prud'hommes ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS M. [C] [R] a été engagé par la SA Logware Informatique en qualité d'analyste-rédacteur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Par avenant du 1er février 2000, il a été promu consultant en base de données bancaires. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil est applicable dans l'entreprise. L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat. M. [C] [R] était délégué syndical depuis le 11 juin 2001 et membre de droit du comité d'entreprise depuis décembre 2001 quand il a saisi le 3 juin 2002 une première fois le conseil de prud'hommes de Paris en référé d'une demande de rappel de salaire et d'un différend sur son temps de travail, dont il a été débouté. Il alors saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a débouté de ces demandes par le jugement dont appel. La cour administrative d'appel de Paris, le 15 octobre 2008, a refusé la requête en autorisation de licenciement formée par la SA Logware Informatique. Précédemment, M. [R] dont les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail avaient été prolongés, n'avait pas souhaité donner suite aux courriers de son employeur, l'invitant à se soumettre à la visite médicale de reprise avant de réintégrer l'entreprise et prenait acte par lettre datée du 25 juillet 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A nouveau saisi dès le 15 avril 2009 par M. [R] qui, invoquant la nullité de cette prise d'acte, demandait à voir ordonner sa réintégration, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 12 novembre 2012, a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la présente cour. M. [R], par ordonnance du 24 avril 2013, s'est vu refuser par le premier président de cette cour l'autorisation de faire appel du jugement de sursis à statuer du 12 novembre 2012. C'est dans cet état de la procédure qu'il présente ses demandes. A l'appui de sa demande de revalorisation de sa rémunération, M. [R] fait valoir que son contrat de travail précise qu'il est recruté en qualité d'analyste réalisateur, en position cadre, 2.1, coefficient 110 de la grille des emplois conventionnels, que par avenant du 1er février 2000, il a été titularisé en qualité de « consultant Banking-data warehouse », en position cadre 3.2 coefficient 250 »,qu'à compter de cette date, ses bulletins de salaire portent mention de ce coefficient mais que sa rémunération n'a pas été modifiée pour autant alors que compte tenu de la valeur du point fixé pour les ingénieurs ou cadres à 109 francs (soit 16,62 €) du 1er mars 1998 au 31 décembre 2001 et à 16,79 € du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par les avenants à la convention collective, elle aurait dû s'élever mensuellement à 4 155 € pour la première période et à 4 197,50 € pour la seconde. La SA Logware Informatique soutient que l'avenant qui avait pour objet de valoriser les compétences du salarié, a seulement modifié l'intitulé de sa fonction telle que définie à l'article 3 du contrat de travail, sans modifier l'article 5 concernant la rémunération qui fixait la rémunération à 13 334 F sur 12 mois. Elle souligne que les augmentations de salaire annuelles ont toutes été calculées sur la base du salaire fixé au contrat de travail ; qu'en particulier, dans l'avenant du 25 mars 2002, faisant suite à la mise en place de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prenant effet au 1er juin 2001, sa rémunération mensuelle est fixée à 2 413,78 € sur 12 mois pour l'horaire légal sur la base du salaire que M. [R] a toujours perçu. Pour démontrer qu'elle n'a jamais eu l'intention d'augmenter le salaire de M. [R], elle s'appuie sur les attestations de la responsable des ressources humaines qui déclare que, dirigeant l'équipe dont faisait partie M. [R] dans la mission affectée auprès du Crédit Lyonnais depuis 1999, il n'a jamais été question d'augmenter celui-ci, les dossiers qui lui étaient confiés ne nécessitant pas d'autres compétences que celles qu'il avait au début de sa prestation, ainsi que sur celle de M. [P], ingénieur d'affaires, responsable du compte Crédit Lyonnais, qui indique qu'en 2001, il a dû remplacer M. [R] sur son poste, le client se plaignant de son instabilité. Elle verse encore aux débats les attestations de deux autres salariés, qui déclarent avoir organisé au printemps 2002 des entretiens entre M. [R] et de nouveaux clients qui ne l'ont pas retenu, estimant ses compétences insuffisantes dans le domaine qu'ils souhaitaient lui confier. Les divers éléments versés aux débats montrent par ailleurs que l'avenant du 1er avril 2000 n'a pas eu pour effet d'augmenter la facturation du Crédit Lyonnais à la société Logware Informatique. L'employeur se fonde encore sur la rémunération des cadres dirigeants de l'entreprise qui, en 2002, était inférieure à celle à laquelle M. [R] prétend, ainsi M. [Q], directeur commercial percevait au coefficient 150, niveau 2.1 un salaire mensuel de 3 762,52 € pour 166h84 par mois. Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et comme toute convention doit s'exécuter de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 1156 du code civil, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». En l'espèce, l'avenant ne dit rien sur la rémunération, alors que le contrat initial en fixe très précisément le montant et les composantes dans son article 5. En revanche, alors que sous l'article 3 intitulé « Fonctions et attributions », le contrat initial ne comporte aucun détail, l'avenant conclu à effet du 1er février 2000, soit moins d'une année après l'embauche, est explicite sur les motifs de la promotion du salarié, reconnaissant la qualité de ses prestations et de son investissement personnel sans indiquer cependant que les fonctions ont évolué depuis l'embauche. Or, M. [R] ne démontre pas que ses attributions ont été modifiées à l'issue de la première année de l'exécution de son contrat de travail et notamment qu'elles correspondaient à celles justifiant, aux termes de la convention collective, la position 3.2 et le coefficient hiérarchique 250 soit la position des «  ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ». Dans ces conditions, la mention du coefficient 250 figurant sur les bulletins de paie à compter du mois d'août 2000 n'est que la reproduction de la mention figurant à l'avenant dont les parties n'avaient manifestement pas mesuré la portée et envisagé la corrélation avec la rémunération. Il apparaît ainsi que la commune intention des parties était de valoriser les compétences de M. [R] après une année satisfaisante au sein de l'entreprise mais qu'elles n'ont pas convenu d'une modification de la rémunération qui serait passée du simple au double si le coefficient avait dû s'appliquer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappels de salaire. M. [R] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu'en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à exécuter ses obligations contractuelles quant au paiement de la rémunération. Débouté de toutes ses demandes, M. [R] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Logware Informatique sera déboutée de sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement sera infirmé sur ce point, l'abus des voies de droit ouvertes à tout justiciable n'étant pas démontré. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [R] à une indemnité pour procédure abusive ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes ; CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz