Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-15.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.917
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a acquis un véhicule d'occasion au prix de 22 000 francs le 13 janvier 1998 ; qu'ayant constaté des dysfonctionnements, M. X... a diligenté une expertise officieuse et assigné Mme Y... et M. Z... en résolution de la vente et en restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2001) de l'avoir condamné "in solidum" avec Mme Y... à payer la somme de 22 000 francs à M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le certificat de contrôle technique et les indications portées sur la carte grise établissaient que M. Z... était toujours propriétaire du véhicule à la date de sa cession à M. X..., et qu'il existait une collusion frauduleuse entre M. Z... et Mme Y... pour dissimuler la véritable identité du vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée "in solidum" avec M. Z... à payer la somme de 22 000 francs à M. X..., alors qu'en considérant que l'expertise diligentée à la seule requête de M. X... était opposable à Mme Y... et à M. Z... pour la seule raison qu'ils ne s'étaient pas rendus à la convocation de l'expert commis par leur adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 276 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur le rapport d'expertise établi à la requête de M. X... dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait produit ce document et que Mme Y... et M. X... avaient été à même d'en débattre contradictoirement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z... et pour moitié à celle de Mme Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme Y... à payer, chacun, à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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