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N° C 20-84.883 F-D
N° 00440
CG10
7 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
La Société protectrice des animaux, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. O... D... notamment du chef d'infraction au code rural et de la pêche maritime, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société protectrice des animaux, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un contrôle de gendarmerie a permis de constater que M. O... D... avait établi, sur la commune de Varaire, un refuge canin abritant vingt-neuf chiens, sans satisfaire à la réglementation applicable. Les mises en demeure aux fins de régularisation étant restées vaines, la saisie des chiens a été ordonnée mais n'a pu porter que sur vingt chiens.
3. M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour exercice, malgré mise en demeure, d'activité d'élevage de chiens dans des installations non conformes.
4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de cette infraction et, sur l'action civile, ont déclaré la constitution de partie civile de la société protectrice des animaux (SPA) recevable, ont condamné le prévenu à lui verser une certaine somme au titre du préjudice moral, mais l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur son préjudice matériel résultant des frais de garde.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la SPA, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel alors :
« 1°/ qu'à la suite du placement d'un animal auprès d'une association de protection animale, les frais pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf demande d'exonération présentée ou relaxe prononcée ; qu'en l'espèce, M. D... a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et n'a pas formulé de demande d'exonération ; qu'en déboutant la SPA de sa demande de remboursement des frais de garde, aux motifs inopérants que celle-ci avait vocation à prendre en charge les animaux, tandis qu'en l'absence de relaxe et de demande d'exonération, le propriétaire des animaux devaient prendre en charge les frais de garde, la cour d'appel a violé l'article 99-1 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du même code ;
2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; qu'après avoir été déboutée par le tribunal de sa demande, la SPA avait fait valoir en appel que sa vocation à s'occuper et prendre soin des animaux ne lui interdisait nullement d'obtenir le remboursement des frais de garde lorsqu'elle se voyait confier des animaux à la suite d'une saisie ; qu'en se bornant à confirmer le jugement, sans aucun motif propre et sans répondre aux conclusions de la SPA dont elle était saisie sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 99-1 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
7. La partie civile ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
8. En effet, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
9. Dès lors, en l'absence d'appel de la SPA contre le jugement qui l'avait déboutée de cette demande, la cour d'appel ne pouvait y faire droit sans aggraver le sort du prévenu sur son seul appel, et méconnaître ainsi les dispositions précitées.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
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