Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-11.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.152
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Emile Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1993) d'avoir débouté Mme Jeanine X... de sa demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil, alors, selon le moyen, que la simple continuation de la vie commune n'implique pas nécessairement le pardon et n'équivaut pas à une réconciliation;
que Mme Christiane X... a relevé, dans son attestation, que sa soeur n'avait pas eu immédiatement connaissance de l'adultère de son mari et que cette révélation "avait terminé de la convaincre de divorcer";
que dès lors, en relevant que les relations sexuelles de M. Emile Y... avec la soeur de Mme Jeanine X..., faits anciens, avaient été absous par la poursuite de la vie commune, la cour d'appel, faute de s'être livrée à une quelconque recherche de l'élément intentionnel de la réconciliation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 244 du Code civil;
et, à tout le moins, en dénaturant les termes de l'attestation de Mme Christiane X..., a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'aurait connu que tardivement l'adultère de son mari avec la belle-soeur de celui-ci, de telle sorte que la poursuite de la vie commune ne pouvait être considéré comme la manifestation d'une réconciliation, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel a interprété l'attestation litigieuse;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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