Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-80.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.004
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1986, qui l'a condamné, pour détournement de gage, à 3 mois d'emprisonnement dont deux avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 b du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la réparation qu'il allouait à la partie civile porterait intérêts à dater du jugement qu'il infirme et sans que cette mesure soit demandée par la partie civile ; ce que faisant, il n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir évalué le préjudice du Crédit mutuel du Sud-Ouest à une somme inférieure à celle qui avait été déterminée par les premiers juges, la cour d'appel a fixé au 18 octobre 1985, date du jugement déféré, le point de départ des intérêts légaux des sommes dues par X... ;
Attendu que le demandeur critique vainement cette disposition, dès lors qu'elle est conforme à l'article 1153-1 du Code civil, texte entré en vigueur le 1er janvier 1986, et s'appliquant à toutes les décisions judiciaires rendues depuis cette date ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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