Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-84.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.580
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant en chambre du conseil, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MELUN, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Marc X..., des chefs de banqueroute par utilisation de moyens ruineux, infractions à la loi du 1er mars 1984 et au Code du travail ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que M. Marc X..., contre qui des poursuites peuvent être exercées des chefs susénoncés, est maire de la commune de Courtomer et à ce titre officier de police judiciaire ; d
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Melun, qui pourra être chargé de l'instruction de l'affaire ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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