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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-83.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.571

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2,5 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que Guy X... a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre X des chefs de vol aggravé et d'escroquerie ; que, par ordonnance du 27 octobre 1991, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur ces deux chefs d'infraction ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, retient qu'il résulte des termes mêmes de l'acte d'appel que la chambre d'accusation n'est saisie que de la décision de non-lieu prononcée du chef de vol aggravé ; Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de s'être abstenue de statuer sur le chef d'escroquerie dès lors qu'elle n'en était pas saisie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz