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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-17.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.560

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Roubaix (Nord), résidence Saint-Exupéry, rue Henri Dunant, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 novembre 1988), de l'avoir condamné à restituer à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qu'il avait perçues en 1982, alors, selon le moyen, que l'ASSEDIC ayant exclusivement justifié sa décision par la délibération du 10 décembre 1985, et n'ayant à aucun moment invoqué, dans ses conclusions, une délibération du 18 juin 1979, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et soulevé un moyen d'office, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la délibération du 10 décembre 1985 ayant repris, sans les modifier, les termes de la délibération de 1979, la décision n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz