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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Lavernose-Lacasse, Noé (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Joseph X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse, qui l'a condamné à rembourser, en principal et intérêts, des prêts que lui avait consentis la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, et l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts, formée contre cet établissement de crédit ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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