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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.160

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° F 19-20.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 1°/ M. E... V..., domicilié [...] , 2°/ Mme J... W..., domiciliée [...] , 3°/ Mme F... V..., domiciliée [...] , agissant tous trois en qualité d'héritiers de Q... V..., décédé, ont formé le pourvoi n° F 19-20.160 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E... V..., Mme F... V... et Mme J... V..., épouse W..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... V..., Mme F... V... et Mme J... V..., épouse W..., en qualité d'héritiers de Q... V..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... V..., Mme F... V... et Mme J... V..., épouse W..., en qualité d'héritiers de Q... V..., et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E... V..., Mme F... V... et Mme J... V..., épouse W..., en qualité d'héritiers de Q... V.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. E... V..., Mme J... W... et Mme F... V... et de les avoir condamnés à payer à la CRCAM de Normandie 259 086,92 euros avec les intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 167 693,92 euros à compter du 31 mai 2013, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la CRCAM de Normandie fait grief au tribunal de commerce de Caen d'avoir constaté la prescription de son action en paiement ; qu'elle se prévaut d'un prêt in fine et soutient que le délai de prescription de dix ans, ayant commencé à courir à compter du 25 octobre 2004, s'est trouvé interrompu par les demandes de modifications sur prêts en cours des 19 octobre 2004 et 18 octobre 2005 reportant la date d'exigibilité au 25 octobre 2005 puis au 25 octobre 2006 ; qu'elle précise également que ces reports n'avaient pas à être approuvés par la caution et lui sont opposables dès lors, d'une part, qu'ils ont été acceptés par M. Q... V... en sa qualité de représentant légal de l'Eurl [...] et, d'autre part, qu'ils n'ont eu pour conséquence que de proroger le terme du prêt, au sens des dispositions de l'article 2316 du code civil, et n'ont donc pas entraîné de modification des conditions du contrat ; que l'appelante ajoute que si le délai de prescription de 10 ans a ainsi recommencé à courir à compter du 25 octobre 2006, l'article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, a fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008 ; que dès lors, la CRCAM de Normandie fait valoir que son action en paiement ayant été engagée le 31 mai 2013, soit préalablement à l'expiration du délai quinquennal le 19 juin 2013, est donc recevable ; que les consorts V... W... opposent à la CRCAM de Normandie une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement ; qu'ils répliquent que le contrat conclu par l'Eurl [...] , pour lequel M. Q... V... s'est porté caution, ne constitue pas un prêt in fine mais bien un prêt professionnel ; qu'ils font valoir que les documents intitulés "demandes de modifications sur prêts en cours" versés au dossier par la banque constituent des montages et ne sauraient être interruptifs du délai de prescription ; qu'en toute hypothèse, ils précisent que ces reports auraient dû être soumis à l'approbation de la caution dès lors qu'ils ont entraîné une modification des conditions du contrat en allongeant la durée du prêt et en alourdissant le montant des intérêts échus, et qu'à défaut, lui sont inopposables ; que les intimés indiquent que la première échéance impayée est intervenue le 25 octobre 1999, de sorte que c'est à compter de cette date que le délai décennal a commencé à courir ; qu'ainsi, ils relèvent qu'au jour de la mise en demeure, soit le 9 avril 2013, celui-ci était expiré depuis le 25 octobre 2009 ; mais qu'indépendamment de son intitulé "prêt professionnel et entreprise", le contrat litigieux consenti par la CRCAM de Normandie à l'Eurl [...] était bien un prêt in fine en ce qu'il prévoyait que le capital emprunté, soit 1 100 000 francs (167 693,92 euros), devait être intégralement remboursé en un seul versement à la 6e échéance, soit le 25 octobre 2004 ; qu'il convient de rappeler que la date d'exigibilité des fonds constitue le point de départ du délai de prescription ; que la CRCAM de Normandie produit devant la cour, en original, les deux avenants intitulés "demande de modifications sur prêts en cours" qui sont contestés par les intimées comme étant des montages ; que toutefois, chacun de ces deux documents mentionne le nom de l'emprunteur, le numéro du prêt, la date de l'échéance reportée et comporte la signature de M. Q... V..., en sa qualité de représentant légal de l'Eurl [...] , laquelle est identique à celle apposée sur l'acte de cautionnement ; que les consorts V... W... ne démontrent donc pas que ceux-ci ont été établis pour les besoins de la cause ; qu'en l'espèce, il échet de constater que ces deux demandes, datées du 19 octobre 2004 et du 18 octobre [2005], ont eu pour effet de reporter la date d'exigibilité du prêt au 25 octobre 2005 puis au 25 octobre 2006, et donc de proroger le terme du contrat sans toutefois modifier le taux d'intérêt initialement stipulé ; que conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement ; qu'aucune clause du contrat ne stipule que le créancier ne pouvait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution et que la prorogation du terme n'emportant pas novation, il n'appartenait pas à cette dernière de réitérer son engagement ; qu'il s'en déduit que les reports consentis à la débitrice principale sont opposables à M. Q... V... et partant, à ses héritiers ; que le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au 25 octobre 2006, date à laquelle le prêt est devenu exigible ; que selon l'article 2222 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, en cas de réduction du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a eu pour effet modifier les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et de substituer au précédent délai décennal un nouvel délai quinquennal, commençant à courir le 19 juin 2008 et expirant le 19 juin 2013 ; que la CRCAM de Normandie justifie avoir fait assigner M. Q... V... par exploit introductif d'instance du 31 mai 2013, soit antérieurement à l'expiration du délai de cinq ans ; que son action en paiement n'étant pas prescrite, est donc recevable ; que le jugement entrepris doit, par conséquent, être réformé » ; Alors 1°) qu'il résulte de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil est ainsi applicable, en raison de la nature de la créance, à l'action en paiement des intérêts ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la CRCAM tendant au paiement tant de la somme de 167 693,92 euros en capital que de la somme de 91 393 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 5,50 %, outre intérêts à compter de l'assignation en paiement, que le remboursement du crédit avait été reporté au 25 octobre 2006, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital et des intérêts devait être ainsi fixé au 25 octobre 2006, date à laquelle le prêt était devenu exigible, et que l'action en paiement était soumise au délai de prescription décennal de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, auquel la loi du 17 juin 2008 avait substitué un délai quinquennal reportant l'expiration du délai de prescription au 19 juin 2013, et que l'action n'était pas prescrite pour avoir été engagée le 31 mai 2013, quand la demande en paiement des intérêts dus le 25 octobre de chaque année, devait se voir appliquer la prescription quinquennale qui était acquise au plus tard le 25 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Alors 2°) et subsidiairement que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue par la prolongation des relations contractuelles ; qu'en retenant, pour condamner M. E... V..., Mme J... W... et Mme F... V..., héritiers de Q... V..., caution dirigeante de la société [...] , à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 259 086,92 euros avec les intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 167 693,92 euros à compter du 31 mai 2013, que le prêt in fine consenti à la société [...] , qui devait être intégralement remboursé en un seul versement le 25 octobre 2004, avait été prorogé au 25 octobre 2005 puis au 25 octobre 2006 et que dès lors qu'« aucune clause du contrat ne stipulait que le créancier ne pouvait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution » et que « la prorogation du terme n'emportant pas novation », il n'appartenait pas à la caution de réitérer son engagement, cependant que ces prorogations étaient inopposables à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2015 devenu 2292 du code civil ; Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la CRCAM de Normandie sollicitait dans ses dernières conclusions d'appel la condamnation des consorts V... à lui payer une somme de 256 086,92 euros ; qu'en les condamnant au paiement de la somme de 259 086,92 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

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