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Cour d'appel, 09 décembre 2013. 13/00080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00080

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 63 Arrêt du 09 Décembre 2013 Commercial Numéro R. G. : 13/ 00080 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no 13-45) Saisine de la cour : 20 Septembre 2013 APPELANT Me Alain Pierre Z..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de M. Joseph X... dont le siège est sis ... Représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Joseph X... né le 08 Octobre 1960 à NOUMEA (98800) demeurant...-98809 MONT-DORE Représenté par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA AUTRES INTERVENANTS M. Patrick Y... demeurant...-98809 MONT-DORE Représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES-F. G. A. O, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis 64 rue Defrance-BP. 102-94303 VINCENNES CEDEX Représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège est sis à NOUMEA-BP. D2-98848 NOUMEA CEDEX Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** EXPOSE DU LITIGE. Par jugement en date du 19 décembre 2001 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la résolution du plan de redressement de M. Joseph X..., sa liquidation judiciaire et a désigné Me Alain Pierre Z...en qualité de mandataire liquidateur. Par une ordonnance rendue le 18 juillet 2013 le juge commissaire a ordonné la mise en vente, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. X... situé sur la commune de Nouméa-quartier N'Géa-58 rue Pierre Reverce, sur la mise à prix de 16 millions Fr. Cfp dans un premier temps puis 14 millions Fr. Cfp en cas de carence d'enchères. M. X... ayant formé un recours à l'encontre cette ordonnance, le tribunal mixte de commerce, par jugement rendu le 22 mai 2013, la confirmait en toutes ses dispositions. M. X... ayant interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2013, Me Z..., ès qualités, saisissait par requête du 9 juillet 2013 le magistrat chargé de la mise en état à l'effet de faire juger cet appel irrecevable, avant tout débat au fond et au visa de l'article L623-4 ancien du code de commerce. Par « ordonnance sur incident de mise en état » rendue le 18 septembre 2013 le magistrat chargé de la mise en état déclarait l'appel recevable en application des dispositions de l'article L 661-4 du code de commerce venant en remplacement de l'article L 623-4 ancien du code de commerce au motif que " désormais toutes les voies de recours de droit commun sont ouvertes sur les jugements statuant sur les recours formés à l'encontre des ordonnances du juge commissaire ". PROCÉDURE D'APPEL. Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2013 Me Z..., ès qualités, défère à la cour l'ordonnance du 18 septembre 2013, conclut à son infirmation et demande à la cour, en application de l'article L 623-4 ancien du code de commerce ou subsidiairement des articles L661-1 et L661-5 du code de commerce, de déclarer l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du 22 mai 2013 irrecevable, ce jugement n'étant pas susceptible d'appel. Il soutient à l'appui de son recours que le magistrat chargé de la mise en état a fait une interprétation erronée des dispositions relatives aux voies de recours en matière de procédure collective et, que l'on fasse application de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ou que l'on se place sous l'empire de la nouvelle loi, la solution reste la même : les jugements statuant sur un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente d'un bien dépendant d'une liquidation judiciaire sont insusceptibles d'appel. Aux termes de ses conclusions responsives du 20 novembre 2013 M. X... demande à la cour de déclarer irrecevable le recours formulé par Me Z...dans sa requête déposée le 20 septembre 2013 en application de l'article 914 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et de le condamner aux dépens. L'ordonnance de fixation de la date d'audience est intervenue le 11 octobre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie les ordonnances du magistrat de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond et ne peuvent être déféré à la cour que lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité. Il est indiscutable que l'ordonnance déférée à la cour ne correspond à aucune de ces hypothèses. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours indépendamment de l'arrêt au fond et la demande du liquidateur est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour ; Dit la requête à l'encontre de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 septembre 2013 irrecevable ; Dit que le requérant supportera la charge des dépens de l'incident. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2013-12-09 | Jurisprudence Berlioz