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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-27.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.840

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité égyptienne, a contracté mariage, le 5 février 2000 à Noisy-le-Sec, avec Mme Y..., de nationalité française ; qu'il a souscrit, le 25 juin 2001, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, enregistrée le 6 mai 2002 ; que, par acte du 24 septembre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a fait assigner M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article l'article 26-4 du code civil ; Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de M. X..., l'arrêt retient que le procureur de la République de Pontoise, qui a été informé de la cessation de la vie commune des époux par une lettre de Mme Y... du 19 novembre 2002, n'était pas compétent pour agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. X..., domicilié dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il n'est pas établi que le procureur de la République de Pontoise ait alerté celui de Nanterre de l'éventualité d'une fraude, que le ministère de la justice n'a été informé de la fraude que par une lettre du 20 septembre 2007 émanant du bureau des naturalisations du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et qu'en conséquence, l'action engagée par l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 à la requête du procureur de la République de Nanterre, territorialement compétent, n'est pas prescrite ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 26-4 du code civil ; Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt relève que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le ministère public a exercé l'action en annulation de l'enregistrement plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X..., d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X..., d'avoir constaté son extranéité et d'avoir ordonné que les mentions prévues par l'article 28 du code civil soient portées en marge de son acte de naissance ; AUX MOTIFS QUE le 25 juin 2001, M. Mohamed X..., de nationalité égyptienne et marié le 5 février 2000 à Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) à Mme Yasmina Y..., de nationalité française, a souscrit devant le juge d'instance de Pontoise une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil (rédaction issue de la loi du 16 mars 1998), en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; que cette déclaration a été enregistrée le 6 mai 2002 ; que l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 17-2 du code civil, édicte : « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; que l'article 26-4 alinéa 3 du code civil prévoit que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte » ; qu'il résulte des éléments du dossier que par courrier du 19 novembre (et non octobre) 2002, Mme Y... a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'à partir de l'enregistrement de sa déclaration, M. X... a commencé à lui porter des coups le 10 et 20 octobre 2002, qu'elle a subi une ITT de 8 jours, qu'elle a dû être hospitalisée du 22 au 25 octobre 2002 puis hébergée par le centre Flora Tristan du 25 au 30 octobre 2002 ; que depuis la date du 30 octobre 2002, elle ne vit plus avec son époux ; qu'eu égard à ce changement de comportement, elle en a déduit qu'il s'était marié dans le but d'avoir des papiers ; que M. X... ne peut pas valablement soutenir que le ministère public était dès cette date informé de l'existence d'une éventuelle fraude pouvant relever de l'application de l'article 26-4 du code civil ni invoquer la prescription de son action comme diligentée postérieurement au délai de deux ans ; qu'en effet, ainsi que le conclut le ministère public, s'il est exact que le parquet est indivisible, ce principe ne signifie pas que tous les procureurs de la République ou leurs substituts puissent faire indifféremment des actes de poursuite dans une procédure, l'indivisibilité ne s'appliquant qu'aux actes effectuées par les magistrats du ministère public près leur juridiction d'affectation, ainsi qu'il résulte de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire ; que le procureur de la République de Pontoise n'était pas compétent pour agir en annulation de l'enregistrement de la nationalité souscrite par M. Mohamed X... domicilié dans le département des Hauts de Seine, et il n'est pas établi que le parquet de Pontoise ait alerté le parquet de Nanterre de l'éventualité d'une fraude commise par M. X... ; que le ministère de la justice n'a été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception d'un courrier du 20 septembre 2007 émanant du bureau des naturalisations du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale ; que le délai expirant le 20 septembre 2009, l'assignation délivrée le 24 septembre 2008 à la requête du procureur de la République de Nanterre, territorialement compétent, n'encourt pas la prescription ; que l'action du ministère public est donc recevable ; que l'alinéa 3 de l'article 26-4 du code civil édicte également : « la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; que la déclaration de nationalité souscrite par M. Mohamed X... le 25 juin 2001 a été enregistrée le 6 mai 2002 et que par le courrier sus-visé du 19 novembre 2002, Mme Y... a écrit au procureur de la République de Pontoise qu'une fois la nationalité française obtenue M. X... avait exercé des violences à son encontre et qu'elle déduisait de ce changement de comportement qu'il s'était marié seulement dans le but de régulariser sa situation ; qu'elle précisait que depuis le 30 octobre 2002, elle ne vivait plus avec son mari ; que ce courrier a été suivi d'un second courrier de Mme Y... en date du 16 janvier 2003 adressé dans les mêmes termes aux services de police de Cergy-Pontoise ; que la thèse développée par M. X... sur la cause et les circonstances de leur séparation est contredite par les pièces du dossier, dont il résulte en effet que les 19 et 21 octobre 2002, Mme Yasmina Y... épouse X... a porté plainte contre son mari pour violences volontaires, avec l'appui des certificats médicaux des 12 et 21 octobre 2002 et justifiant de coups qu'il lui avait été portés, ayant entraîné une ITT de 5 jours puis de 8 jours ; qu'un compte-rendu d'enquête établi le 27 janvier 2003 par les services de police indique que, lors de son audition, Mme X... a à nouveau précisé qu'il n'y avait plus de vie commune entre les époux depuis le 30 octobre 2002, à la suite de violences conjugales subies courant octobre 2002 ; qu'elle était alors hébergée dans sa famille alors que M. X... résidait toujours au domicile conjugal à Courbevoie, et qu'elle avait très peur de son mari ; qu'aux termes d'une attestation du Centre Flora Tristan (lieu d'accueil et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales), Mme Yasmina X... a été hébergée dans cette structure du 25 au 30 octobre 2002, après une hospitalisation du 22 au 25 octobre 2002 ; que par jugement du 8 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires sur son épouse commis les 10 et 12 octobre 2002, et à lui payer des dommages-intérêts ; que dès le 19 novembre 2002, Mme Y... épouse X... a déposé une requête en divorce pour faute, contenant notamment grief à l'encontre de son mari d'un comportement violent à partir du jour où il a acquis la nationalité française en raison de son mariage ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mai 2003 et le divorce des époux Y...- X... prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mars 2004 aux torts exclusifs de M. X..., en retenant le grief formulé par l'épouse ; qu'il résulte des éléments du dossier que la communauté de vie entre les époux X...-Y... a cessé dès le 22 octobre 2002, date de l'hospitalisation de Mme Yasmina X..., soit cinq mois et demi après l'enregistrement de la déclaration de nationalité de sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil s'applique ; que M. Mohamed X..., à qui incombe de combattre cette présomption, n'établit pas que s'est maintenue entre lui et son épouse une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle tant sur le plan matériel que sur le plan affectif ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de M. Mohamed X... ; 1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité se situe au jour où le ministère public a connaissance des mensonges ou de la fraude ; que dans l'hypothèse où le ministère public qui en a connaissance n'est pas territorialement compétent pour assigner en nullité de l'enregistrement de la déclaration de la nationalité, il lui appartient d'en informer le ministère public compétent afin que celui-ci agisse dans le délai de deux ans à compter de la découverte des faits initiale ; qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a été informé de la cessation de la communauté de vie entre M. X... et Mme Y... par la lettre recommandée de cette dernière du 19 novembre 2002 ; qu'il lui appartenait d'en informer aussitôt le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel M. X... résidait, de façon que ce dernier puisse être assigné dans les deux ans de la réception de la lettre du 19 novembre 2002 ; qu'en jugeant que le point de départ de l'action en contestation de la déclaration de nationalité de M. X... devait être fixé au jour de la connaissance de la cessation de communauté de vie par le ministère de la justice, qui en a été informé par lettre du 20 septembre 2007, admettant ainsi la recevabilité de cette action plus de 6 années après la découverte de la fraude par le ministère public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 26-4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la règle suivant laquelle « la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; qu'en l'espèce, la déclaration de nationalité souscrite par M. X... a été enregistrée le 6 mai 2002 et l'action en contestation n'a été engagée que le 24 septembre 2008 (arrêt, p. 7 § 3 et 6) ; qu'en appliquant néanmoins cette présomption et en jugeant qu'il incombait à M. X... de la combattre, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil.

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