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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sinisa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 3 mai 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sinisa X..., de nationalité française, a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 10 mars 2006, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 21 février 2006, par un magistrat du tribunal régional de Vienne (Autriche), aux fins de poursuite des chefs d'escroqueries en bande organisée, vols avec violences et/ou utilisation de fausse-monnaie, participation à une organisation criminelle, les faits étant réputés commis entre juillet 2004 et le 21 janvier 2006, en Italie, aux Pays-Bas et en Hongrie ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-29 à 695-31 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a statué le 3 mai 2006, a constaté que Sinisa X... a comparu devant le procureur général le 11 mars 2006 et devant la chambre de l'instruction les 15, 22, 29 mars et 5 avril 2006 ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les 20 jours à compter de la comparution ; qu'en l'espèce, Sinisa X..., comparaissant devant la chambre de l'instruction les 15, 22, 29 mars et 5 avril, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans le délai de 20 jours" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation du délai imposé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le non-respect du délai de vingt jours prévu par l'article précité n'est pas sanctionné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 113-6 et 113-7 du code pénal, 695-13, 695-24, 695-27, 695-33 du code de procédure pénale issus de la loi du 10 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au juge du tribunal régional près le parquet de Vienne de Sinisa X... et dit que la remise est différée en raison d'un second mandat européen décerné le 16 mars 2006 pour lequel une autre procédure est actuellement en cours ;
"aux motifs que la remise de ses propres nationaux par un Etat européen est autorisée, qu'ainsi la remise de Sinisa X... de nationalité française, n'est pas contraire aux règles régissant le mandat d'arrêt européen ; que, s'il existait initialement une ambiguïté sur le lieu de naissance et la nationalité de la personne recherchée, cette ambiguïté a été levée par les informations du 14 mars 2006 adressées par Mme Y... reçues le 22 mars, selon lesquelles les renseignements initiaux concernant le lieu de naissance et la nationalité étaient erronés, qu'en réalité la nationalité était inconnue, et qu'il résultait de renseignements fournis par la questure de Milan que Sisina X... était né le 6 novembre 1971, en France, qu'il disposait d'une carte nationale d'identité délivrée le 3 mai 2002, portant le n° 020593100415, ces précisions ayant été obtenues, lors de la location d'un véhicule en Italie, par Pascal Z... et Sinisa X... enregistré comme second conducteur ; que c'est avec une carte d'identité nationale portant ces références que Sinisa X... a été interpellé le 10 mars 2006 à l'aéroport de Roissy ;
qu'à cette occasion, c'est lui-même qui a indiqué être né le 6 novembre 1971 à Audincourt (France) et qui a fourni sa filiation, comme étant né de Vasilige X... et de Vuka Jovanovic, parents yougoslaves ; que, quant à la photographie, il ne subsiste plus d'équivoque quant à ses origines et son cheminement, que celle-ci a été extraite du fichier "des rip dealers" de Milan, présenté aux autorités judiciaires et policières de Ravenburg (Allemagne) dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide internationale, que cette même banque de données indiquait que Sinisa X... était né le 6 novembre 1971 en "Serbie qui s.f.d.", qu'enfin les autorités allemandes avaient transmis ces informations au parquet de Vienne, lesquelles dans le cadre d'une procédure de mandat d'arrêt européen, basé sur la confiance réciproque, n'ont pas à justifier de leurs dires par la production de documents à l'appui ; que, contrairement à ce que soutiennent les mémoires, il résulte de l'ensemble de ces informations, suffisamment d'éléments pour considérer qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne réclamée ; que quant aux confusions introduites entre le mandat d'arrêt du 21 février 2006 visant dix chefs de poursuites et celui du 16 mars 2006, reçu en copie et notifié à Sinisa X... avant que l'original ne soit lui-même notifié, contenait deux faits supplémentaires, que les deux titres portaient la même référence, qu'il y a lieu de considérer que seules les dix infractions visées au mandat du 21 février 2006, reçu en original le 5 avril 2006, sont l'objet de la présente procédure, que les faits supplémentaires des 13 janvier, 27 février 2003 et 13 novembre 2002 sont l'objet d'une procédure et d'un autre mandat d'arrêt européen distincts ; que, quant à la compétence de la juridiction autrichienne, il se déduit de la nationalité autrichienne de deux co-auteurs, Sasa A... et Milorad B..., et de la nature de l'infraction principale, organisation criminelle, infraction qui peut être qualifiée de complexe, qu'enfin un des co-auteurs, Zoran C..., est actuellement détenu en Autriche ; que, quant à l'implication de Sinisa X... dans les faits, numéros 1 à 10, visés au mandat du 21 février 2006, considérant que contrairement à ce qui est soutenu par les mémoires, et comme le souligne à juste titre le procureur général, eu égard aux informations complémentaires reçues le 22 mars 2006, concernant les faits numérotés 7 et 8, à savoir, premièrement la tentative d'escroquerie commise le 15 décembre 2005 à Milan par Ratko X..., Zoran C..., Mijorad B..., Sinisa X... et Pascal Z... pour obtenir la remise de 485 000 euros de M. D..., le rôle de Sinisa X... est défini de la manière suivante :
lui, Ratko X..., alias E..., Mijorad B... et Pascal Z... ont été enregistrés comme étant descendus à l'hôtel de Buenos Aires de Milan ;
que, dans la chambre perquisitionnée, a été retrouvée une note manuscrite en ces termes : "M. D... 485 euros, jeudi 15 décembre 2005, 1635491079", que ce numéro était celui de l'enquêteur en civil de la police judiciaire de Stuttgart qui avait été contacté, le 5 décembre 2005 par un certain E..., se présentant comme un investisseur immobilier international, lui-même en contact avec Mme D... ;
que E... s'est présenté comme intéressé par l'achat d'un bien
immobilier au prix de 485 000 euros et a proposé des négociations plus détaillées le 15 décembre 2005 à Milan, au restaurant le Gin-Gin ; que ce rendez-vous a eu lieu, E... faisant d'abord comprendre que les francs suisses destinés au paiement partiel de l'achat, devaient d'abord être changés contre des euros pour un montant de 135 000 euros ; que le dénommé E... était en réalité Ratko X... ayant partagé la chambre d'hôtel notamment avec Sinisa X... et Pascal Z... ; que quant aux faits n° 8 commis à Milan, le 20 décembre 2005, au préjudice de M. F..., où deux auteurs se sont présentés comme Simon et David E..., une partie du prix apporté en francs suisses, devait d'abord être échangée contre des euros, soit à hauteur de 600 000 euros dans le restaurant Certosa ;
qu'à la vue des devises, Simon E... a arraché le sac contenant de l'argent et a pris la fuite avec une voiture attendant, moteur en marche ; que, dans la même chambre de l'hôtel Buenos Aires, occupée par quatre des coauteurs, dont Sinisa X..., a été retrouvée une autre note manuscrite, indiquant "F... Kuca 1 950 euros, mercredi à 13 heures avec vol, 1718365089" s'agissant ici des nom et numéro de téléphone de la victime ; que, lors d'une présentation le 8 février 2006 d'une photo de Sinisa X..., la victime a reconnu à 90 % Sinisa X... comme la personne qu'il connaissait sous le nom de Simon E... ; que les dénommés Zoran C..., Ratko X..., Mijorad B..., Sinisa X... et Pascal Z... sont également soupçonnés d'avoir pris part au rip deal contre la famille Noller le 21 novembre 2005 à Milan, bien que la photographie présentée aux victimes ne fut pas positive ; que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins 1 an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins 1 an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que, selon les dispositions des articles du code pénal (ou du code de procédure pénale de l'Etat d'émission) et des articles 7, 8, (706-16 et 706-25-1) du code de procédure pénale français la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit autrichien ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
"1 ) alors que l'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit que tout mandat européen doit mentionner l'identité et la nationalité de la personne recherchée ; que la chambre de l'instruction qui constatait l'existence dans le mandat européen du 21 février 2006 d'une ambiguïté et d'erreurs sur le lieu, la date de naissance et la nationalité de la personne recherchée, et qui relevait que ce n'est que par des informations, en date du 14 mars 2006, et reçues le 22 mars 2006 que l'ambiguïté a été levée, ne pouvait pas en déduire que le mandat d'arrêt du 21 février 2006 pris à l'encontre d'une personne dont l'identité et la nationalité étaient inexactes pouvait régulièrement s'appliquer à son encontre ;
"2 ) alors qu'il résulte de l'article 695-27 du code de procédure pénale que la personne recherchée doit être informée du contenu du mandat dont elle fait l'objet à peine de nullité ; que Sinisa X... faisait valoir que l'autorité judiciaire autrichienne avait produit un mandat d'arrêt européen "complété/modifié" daté du 16 mars 2006 portant le même numéro de référence que celui du 21 février 2006 concernant un dénommé X... portant une nationalité et des lieu et date de naissance rectifiés et visait deux faits nouveaux qui n'ont pas été notifiés à Sinisa X... ; que la chambre de l'instruction qui constatait que les deux titres portaient les mêmes références, ne pouvait pas, sans se contredire, en déduire que les deux mandats d'arrêt européens constituaient des titres différents ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3 ) alors que, pour autoriser la remise, la chambre de l'instruction doit s'expliquer sur l'ensemble des infractions faisant l'objet du mandat européen ; qu'en se bornant à énoncer que l'implication de Sisina X... est établi concernant les faits numérotés 7 et 8 sans se prononcer sur les 8 autres faits visés dans le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner la remise pour l'ensemble des faits visés dans le mandat européen ;
"4 ) alors qu'il était soutenu qu'en application de l'article 695-24, 4 , du code de procédure pénale, les faits visés auraient été commis en Hongrie, Italie et Pays-Bas, soit hors du territoire national autrichien, au préjudice de victimes qui ne sont pas autrichiennes ; que la chambre de l'instruction se borne à énoncer qu'il ne peut être fait droit à aucun des cas visés à l'article 695-24 ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, d'une part, eu égard aux autres faits imputés à la personne recherchée, les autorités autrichiennes ont fait un rapprochement entre les faits numérotés 7, 8 et 9 et les autres, procédant du même mode opératoire utilisé par des escrocs internationaux dont ferait partie Sinisa X..., et que, d'autre part, les conditions d'application prévues par l'article 695-24, 4 , du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;