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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-84.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-84.585

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. , partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1987 qui sur sa plainte portée contre personne non dénommée du chef de diffamation, a dit qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988, les délits de diffamation commis avant le 22 mai 1988, comme tel est le cas en l'espèce, sont amnistiés ; Qu'il s'ensuit que l'action publique étant éteinte, le pourvoi est devenu sans objet ; DIT qu'il n'y a lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-10-11 | Jurisprudence Berlioz