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Cour d'appel, 29 janvier 2015. 13/23108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/23108

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 29 JANVIER 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23108 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04604 APPELANTE SCI CLOS SOREL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMEE SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 5/9/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la SCI CLOS SOREL de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, condamné la SCI CLOS SOREL aux dépens qui seront augmentés de la somme de 1.500 € au profit de la BNP PARIBAS ; Vu l'appel interjeté par la SCI CLOS SOREL à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 18/11/2014 par l'appelante qui demande à la cour de la recevoir en son appel, et de le dire bien fondé, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, vu les articles 1907, alinéa 2 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et 20 suivants du code de la consommation, 1134, 1146 et suivants, 1991 et suivants du code civil, 1268 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment celles de l'article L. 312-8, vu l'article L. 312-33 du code de la consommation , vu le rapport A2C, vu la note complémentaire A2C du 18 octobre 2012, de constater que le TEG indiqué sur l'offre préalable acceptée valant acte de prêt du 18 juin 2007 est erroné, de dire et juger que ce vice affecte la validité de l'offre préalable valant acte de prêt et de la mention du TEG, et qu'elle est par suite bien fondée à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts litigieuse et la déchéance du droit pour la BNP PARIBAS de solliciter des intérêts au-delà du taux légal, d'ordonner la substitution aux intérêts décomptés d'intérêts recalculés sur la base du taux légal en vigueur aux différentes périodes considérées, de constater qu'au 15 octobre 2012, la substitution au TEG du taux légal fait ressortir une créance sur la BNP PARIBAS de 51.577,60 €, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer cette somme de 51.577,60 € outre intérêts de droit à compter l'assignation avec anatocisme, de condamner la BNP PARIBAS à actualiser cette somme à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir, de dire et juger que les échéances suivantes et restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme porteront intérêts au taux légal, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 13/11/2014 par la BNP PARIBAS qui demande à la cour de dire irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée sur le fondement des articles L312-8 et L312-33 du Code de la consommation pour la première fois par des conclusions du 31 octobre 2014, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCI CLOS SOREL de ses demandes, de condamner la SCI CLOS SOREL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR CE Considérant que la SCI CLOS SOREL a acquis courant 2007 un ensemble immobilier à Cassis en vue de sa mise en location après réalisation de travaux de réhabilitation ; que cette opération a été financée par un prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS Agence Marseille-Valentine 4 Saisons ; Considérant que selon offre en date du 18 juin acceptée le 30 juin 2007, la banque a consenti un prêt de 550.107,00 € au taux fixe de 3,99 % pour un TEG annoncé de 4,877% destiné au financement de l'acquisition (420.000,00 €), au paiement des frais notariés (29.038,00 €), au financement des travaux de réhabilitation ( 101.069,00 € ) ; Considérant qu'après qu'elle ait fait étudier le TEG par la société A2C, société d'audit spécialisée en mathématiques financières, laquelle a, aux termes d'un rapport en date du 11 août 2011 mis en évidence le caractère erroné du TEG qui s'établissait non pas à 4,877 % mais à 4,447 %, puis a estimé en définitive qu'il s'établissait à 4,386 %, la SCI CLOS SOREL a, par acte extrajudiciaire, en date du 14 mars 2012, assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé à cette juridiction de constater le caractère erroné du TEG porté sur l'acte de prêt du 18 juin 2007, dire et juger par suite nulle ladite stipulation d'intérêts, ordonner la substitution aux intérêts décomptés de ceux recalculés sur la base du taux légal en vigueur aux différentes périodes considérées, condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 32.773,57 € correspondant aux restitutions d'intérêts pour la période antérieure au 9 août 2011 outre intérêts de droit et anatocisme à compter de l'assignation, condamner la BNP PARIBAS à recalculer les échéances restant à courir en appliquant le taux légal, condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, le tribunal relevant, que la société A2C s'était basée sur des données qui ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles, aux motifs qu'elle fixait la première utilisation du crédit et l'imputation des frais du CREDIT LOGEMENT au 18 juin 2007, date d'émission de l'offre, alors que le contrat fixait l'exigibilité de ces frais à la date de première utilisation du crédit, qu'elle positionnait les échéances de remboursement au 18 du mois alors que le contrat prévoyait le paiement des intérêts, en période d'utilisation, le dernier jour ouvré du mois, que la souscription d'une assurance ne constituait pas une condition d'octroi du crédit, la seule obligation pesant sur l'emprunteur à la date de l'offre étant de désigner la banque en qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance individuelle, que c'est à tort que la créance de restitution de la société CREDIT LOGEMENT avait été intégrée dans le calcul du TEG à la date de l'émission de l'offre puis avait été exclue à l'issue du prêt, et qu'en toutes hypothèses, la différence du TEG en faveur de l'emprunteur ne justifiait pas la déchéance du droit aux intérêts ; Considérant que la SCI CLOS SOREL soutient que le TEG mentionné dans le prêt que lui a accordé la BNP PARIBAS suivant offre de prêt acceptée en date du 18 juin 2007 est erroné ; que dans ce cas, la stipulation d'intérêts est viciée et nulle et que l'emprunteur ne peut prétendre qu'à l'application du taux légal en lieu et place du taux conventionnel, et ce quels que soient la nature et l'effet de l'erreur ainsi que la nature et la qualité de l'emprunteur ; qu'elle explique que la nullité a un effet rétroactif et pour le futur puisqu'elle impose au prêteur de recalculer le prêt ainsi que les échéances à échoir en substituant depuis l'origine au TEG erroné le taux légal, de sorte que la banque doit lui restituer les intérêts prélevés au delà du taux légal ; que contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la sanction d'un TEG erroné n'est pas soumise à appréciation ni conditionnée par la preuve d'un préjudice de la part de l'emprunteur ; qu'à supposer qu'elle demande la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L312-33 du code de la consommation, comme le soulève la BNP, elle soutient que son action n'est pas prescrite ; que le caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre préalable valant acte de prêt du 18 juin 2007 a été soulevé dès l'assignation du 14 mars 2012, qu'ainsi elle a interrompu la prescription relative à l'action en nullité, qui court à compter de la révélation de l'erreur, et aussi celle de l'action en déchéance des intérêts, qui était décennale ; qu'elle ajoute que la BNP PARIBAS n'a pas assorti son offre d'un tableau d'amortissement, qu'elle ne l'a pas non plus communiqué même dans le cadre de la procédure ; qu'elle n'a jamais donné le calcul détaillé du TEG annoncé ni justifié de sa méthode de détermination ; qu'elle invoque, successivement, à l'appui de ses demandes, l'absence de mention de taux de période, le positionnement des échéances à terme à échoir et non à terme échu, la prise en compte des cotisations d'assurance, le flux de restitution du montant de la participation à un fonds de garantie ; Considérant que la BNP Paribas rappelle que la charge de la preuve du caractère erroné du TEG pèse sur celui qui l'invoque ; que la SCI produit deux rapports de la société A2C , le premier indiquant que le TEG est de 4,447 %, le second le fixant à 4,386 % ; qu'elle prétend que les calculs présentés dans les deux rapports reposent sur des bases n'étant pas les bases contractuelles de détermination du coût du crédit qui sont clairement indiquées dans l'offre préalable de crédit ; qu'elle a calculé le coût total du crédit sur la base d'un taux mensuel de 0,332 %, générant des intérêts en période de remboursement de 320.082 euros, sur la base de frais estimés d'assurance de 41.258,02 euros, et sur la base des frais de caution de 4.900,86 euros, auxquelles s'ajoutent, au regard du caractère incertain des dates d'utilisation du crédit généré par la possibilité de déblocage fractionné du prêt sur une durée d'utilisation de deux ans, des intérêts estimés en période d'utilisation de 22.863,82 euros calculés sur la base d'une utilisation linéaire du crédit tout au long de la période d'utilisation ; qu'elle soutient qu'elle n'était pas soumise à l'obligation d'indiquer le taux de période ; qu'il ressort du tableau d'amortissement que les échéances sont positionnées à terme échu et comprennent pour chacune les intérêts échus ; que s'agissant de l'assurance, la SCI CLOS SOREL avait refusé d'adhérer à l'assurance groupe qu'elle lui proposait, de sorte que la seule obligation qui pesait sur elle à la date de l'offre était de la désigner en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit et qu'à la date de l'émission de l'offre le coût était indéterminé et ne pouvait qu'être estimé ; que s'agissant du flux de restitution du FMG, elle estime que seules devaient être intégrée les sommes versées par l'emprunteur en début de prêt, et non pas celles qui lui seraient restituées en fin de prêt ; qu'elle soutient que la SCI CLOS SOREL dans ses dernières conclusions d'appel cumule une demande de nullité de la stipulation d'intérêts et une demande de déchéance partielle du droit aux intérêts, cette dernière étant irrecevable car nouvelle en appel, prescrite et mal fondée ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce la SCI CLOS SOREL ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle avait conclu un contrat de prêt sur la base d'un TEG supérieur à ceux établis par les rapports qu'elle produit ; Considérant, tout d'abord, que dans l'acte introductif du 14 mars 2012, la SCI CLOS SOREL a demandé au tribunal de grande instance de Paris, qu'il constate que le TEG indiqué sur l'offre de prêt du 18 juin 2007 est erroné, qu'il la dise bien fondée à solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts, dise que la substitution des intérêts au taux légal doit être ordonnée, et condamne BNP PARIBAS au paiement de la somme de 32.773,57 euros, au titre de la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts contractuels arrêtés au 9 août 2011, dise que les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme porteront intérêts au taux légal ; qu'elle a maintenu ses demandes devant le tribunal et devant la cour ; Considérant que l'action ainsi engagée est clairement et explicitement une action en nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que le point du départ du délai de la prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 30/6/2007 ; qu'il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite ; Considérant que tous les développements de la BNP sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, qui serait nouvelle en appel, prescrite ou infondée, sont sans objet ; Considérant que la SCI formule un premier grief qui est celui de l'absence du taux de période ; Considérant que, selon l'article R. 313-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ' sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur' ; Considérant que le texte précité contient deux phrases distinctes, la première, relative à la définition et au calcul du TEG, pour lesquels une distinction doit être faite entre les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du code de la consommation, d'une part, et toutes les autres, d'autre part, la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; Considérant que la BNP est mal fondée à prétendre que la rédaction de l'article R 313-1 alinéa 1 du code de la consommation issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui impose la communication du taux de période et de sa durée ne s'applique pas aux opérations de crédit exclues de son champ d'application par ce même alinéa, les dispositions précitées étant claires et explicites ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans le contrat de prêt, ni dans un document distinct ; Considérant que faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L313-1et R313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de dire, dès lors que la mention dans le contrat de prêt du taux effectif global est obligatoire, que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur, et que ces exigences n'ont pas été respectées dans le contrat conclu entre la BNP PARIBAS et la SCI CLOS SOREL, que le TEG est erroné et que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel initialement prévu ; Considérant que compte tenu de la décision de la cour sur le premier grief invoqué, les demandes fondées sur les autres griefs sont sans objet ; Considérant que la BNP PARIBAS ne conteste pas le montant de restitution des intérêts payés au-delà du taux légal, tel qu'il a été calculé par l'appelante, en tenant compte des dates précises des mises à disposition du prêt et des échéances réglées ; qu'au 15 octobre 2012 le montant s'établit à la somme de 51.577,60 € ; qu'il y a donc lieu de condamner la BNP PARIBAS à payer à la SCI CLOS SOREL la somme de 51.577,60 € arrêtée au 15 octobre 2012, de la condamner, d'une manière générale à restituer à la SCI CLOS SOREL la différence entre les intérêts contractuels versés et les intérêts au taux légal qui sont seuls exigibles et à faire application jusqu'au terme du prêt des intérêts au taux légal en lieu et place du taux conventionnel ; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que la BNP PARIBAS, qui succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle verse à ce titre la somme de 6.000 € à ce titre ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit erroné le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 18/6/2007émise par la BNP PARIBAS acceptée le 30/6/2007 par la SCI CLOS SOREL, faute de mention du taux de période, Prononce l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, Ordonne en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat, Condamne en conséquence la BNP PARIBAS à restituer à la SCI CLOS SOREL le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme de 51.577,60 € , arrêtée au 15/10/2012, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Enjoint à la BNP PARIBAS d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal, Condamne la BNP PARIBAS à payer à la SCI CLOS SOREL la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet, Condamne la BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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