Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-17.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.929
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X... à lui rembourser des prestations indûment versées ; que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué a relevé d'office la prescription de l'action ;
Attendu, cependant, que M. X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le tribunal a préalablement invité la caisse à présenter ses observations ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard