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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-41.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.407

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord Transit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Brahim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Nord transit depuis le 27 juillet 1976 en qualité d'ouvrier spécialisé coefficient 165, a été licencié le 17 novembre 1992 pour motif économique ; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 1997 auquel il fait grief d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse d'activité d'un des clients de la société Nord transit n'avait pas eu d'incidence sur l'activité de cette société, ce dont il résultait que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord transit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz