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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.154

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est BP 279, ..., 2 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Merignac, Cedex, 3 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 4 / du Groupe Sovac Crédipar, dont le siège est Centre régional administratif, ..., 5 / de M. François-Régis Z..., demeurant ..., 6 / de l'EGT, dont le siège est ..., 7 / de l'UCB-CFEC, dont le siège est BP 295-16, 75766 Paris, Cedex 16, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB-CFEC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement d'une situation de surendettement après avoir constaté que les débiteurs ne se trouvaient pas dans un état de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence d'état de surendettement des débiteurs ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB-CFEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz