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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.127

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., 2 / Mme Marie-Gracieuse Y..., demeurant tous deux Montousse, 65250 La Barthe-de-Neste, 3 / la société civile immobilière (SCI) Othecam, dont le siège est : 65130 Capvern, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit finance corporation limited, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Allianz Via Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Mme Y..., et de la société civile immobilière (SCI) Othecam, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via Vie, de Me Parmentier, avocat de la société Crédit finance corporation limited, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1997), et tiré des conclusions déposées le 19 mai 1994 par la compagnie Allianz, en réponse à la mise en cause de cet assureur devant le tribunal de grande instance de Tarbes, par la Caisse foncière de crédit, est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Y... et la société civile immobilière (SCI) Othecam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Y... et la SCI Othecam, in solidum, à payer, d'une part, à la compagnie d'assurances Allianz Via Vie, la somme de 10 000 francs et à la société Crédit finance corporation limited, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz