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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 94-15.160 et N° A 94-21.007 formés par M. Raymond X..., demeurant L'estrade 07110 Uzer ,
en cassation du même arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° 94-15.160 et N° 94-21.007;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu les articles D. 461-5 et D. 461-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'examen effectué par le collège de trois médecins conformément à l'article D. 461-10 du Code de la sécurité sociale établit que la victime est atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert, après avis du médecin conseil, lorsque le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30;
Attendu que M. X... a sollicité l'indemnisation d'une asbestose professionnelle en relation avec l'inhalation de poussières d'amiante au cours d'une période située entre 1964 et 1976;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la première manifestation de l'asbestose a été constatée le 13 juin 1989, sous le diagnostic erroné de silicose soit au-delà du délai de 10 ans prévu par le tableau n° 30 des affections professionnelles, pour la prise en charge de ce type de maladie;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait été examiné par le collège de trois médecins et que leur rapport établissait qu'il était atteint d'une asbestose nettement caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières de Toulouse envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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