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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.191

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'en se référant au rapport Landes, qui avait été établi non judiciairement et non contradictoirement à la demande exclusive de Mme X..., mais qui avait été produit et figurait dans le débat, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur sa doctrine, est irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, pour les travaux d'amélioration de l'habitat, les modalités de la communication au bailleur posées par l'article L. 411-73 du Code rural n'avaient pas été respectées, et que, pour l'amélioration des rendements, les époux Y... ne produisaient aucun document fiable permettant le moindre contrôle, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les époux Y... ne pouvaient prétendre à indemnité du chef des travaux d'amélioration de la maison d'habitation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz