Cour de cassation, 24 mars 1987. 87-80.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.477
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1986 qui, pour vol, rebellion, détérioration d'objet mobilier, ivresse publique et manifeste, l'a condamné, pour les délits, à quatre mois d'emprisonnement sans confusion avec les peines antérieures et à 150 francs d'amende pour la contravention ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement à l'encontre de G. se borne à dire que cette peine ne sera pas susceptible de confusion avec les peines antérieurement prononcées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer ni la nature ni le quantum de ces peines et sans préciser la date des décisions ni les juridictions qui les ont prononcées ni les faits qu'elles ont réprimés, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Riom, en date du 3 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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