Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-80.477
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carmela, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ;
qu'ainsi ne remplissant pas les conditionsexigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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