Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.322
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat, chargé par Mme Y... de la défense de ses intérêts dans deux procédures, a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires; que Mme Y... a formé un recours contre la décision qui a évalué à la somme de 67 858,60 francs le montant des honoraires et a constaté que seule une somme de 18 858 francs était due à l'avocat, déduction faite d'une somme de 49 000 francs perçue par celui-ci pour le compte de sa cliente; que l'arrêt attaqué a réduit le montant des honoraires à 56 358 francs et a dit que seront également déduits de cette somme les intérêts calculés au taux légal sur une durée de quatre années et portant sur la somme de 49 000 francs;
Attendu, sur le premier moyen, que pour ordonner cette dernière déduction, le premier président de la cour d'appel, d'une part, loin de fonder exclusivement sa décision sur l'équité, a fait application des règles de la compensation légale et, d'autre part, a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, dès lors qu'il a constaté que la somme de 49 000 francs avait été perçue par M. X... pour le compte de sa cliente, qu'elle avait été retirée du compte CARPA sans être restituée pour autant à Mme Y... et que l'avocat en avait ainsi disposé pendant quatre années bien qu'il soit dans l'impossibilité de démontrer qu'elle puisse être considérée comme une provision sur ses honoraires;
Attendu, sur le second moyen, qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier président, qui statuait sur recours d'une décision du bâtonnier en matière d'honoraires, a énoncé, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par M. X... contre sa cliente, qu'il ne relevait pas de sa compétence d'apprécier l'éventuel préjudice qu'aurait pu souffrir cet avocat du fait du comportement de sa cliente ou du retard apporté par celle-ci à lui régler ses honoraires; qu'il a ainsi, sans se prononcer par voie générale ou réglementaire, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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