Cour d'appel, 25 juin 2015. 14/12184
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12184
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 Juin 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12184
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 14/01769
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Corinne BATTESTINI-RULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1674
INTIMEE
SA AMUNDI
N° SIRET : 437 574 452
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [W] [R] (juriste)
représentée par Me Philippe CHAPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Marine CHARPENTIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l'appel formé par M. [U] [O] contre une ordonnance rendue le 3 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi pour l'essentiel de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de rémunération variable et en fixation de sa rémunération individuelle, demandes visant la société AMUNDI, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [U] [O] aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance déférée,
- fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014,
- condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014,
- condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société anonyme AMUNDI, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de':
-confirmer l'ordonnance déférée,
- dire n'y avoir lieu à référé et rejeter toutes les demandes,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles';
SUR CE, LA COUR
Il résulte des pièces produites et des débats que':
- à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois commencé le 1er octobre 1994, la société BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRÉSORERIE (ci-après la BFT) a engagé M. [U] [O] par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1994 en qualité d'agent «'Back-Office Trésorerie, Département des Opérations'», l'ancienneté du salarié étant reprise au 1er octobre 1994,
- à compter du 10 septembre 2008, par avenant du 1er octobre suivant, M. [U] [O] a été intégré au sein de la société BFT GESTION, filiale de la BFT,
- le contrat de travail de M. [U] [O] a été transféré à compter du 1er juillet 2011, en application des dispositions de l'article L'1224-1 du code du travail aux termes d'une lettre du 20 juin 2011, à la société BFT GESTION, qui était devenue une filiale de la société AMUNDI,
- à compter du 1er mai 2012 et en vertu des dispositions susvisées, le contrat de M. [U] [O] a fait l'objet d'un nouveau transfert, à la société AMUNDI,
- en mars 2013, une rémunération variable de 3'000 euros lui a été versée, contre 8'000 euros l'année précédente, et de même au mois de mars 2014,
- le 30 juin 2014, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en référé de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée,
- au mois d'octobre 2014, il a également saisi le même conseil de prud'hommes au principal des mêmes demandes, l'affaire étant appelée devant le bureau de jugement du 4 février 2016,
- au mois de mars 2015, une rémunération variable de 3'000 euros a également été versée à M. [U] [O].
Les demandes formées par M. [U] [O], tendant au paiement de sommes d'argent, seront examinées sur le fondement des dispositions de l'article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, aux termes desquelles, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
C'est donc en vain que la société AMUNDI oppose aux dites demandes qu'elles ne présentent aucun caractère urgent, alors que l'urgence n'est pas un critère d'application des dispositions susvisées.
Le contrat de travail de M. [U] [O], qui a consisté en une lettre d'engagement mentionnant une rémunération calculée sur un total de 894 points bancaires, au sens de la convention collective des banques, la valeur du point, et par voie de conséquence le montant d'un salaire annuel brut payable sur treize mois, ne prévoit pas le versement d'une part variable.
Ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats, récapitulés dans un tableau figurant dans les conclusions du salarié, celui-ci a régulièrement perçu, de 1995 à 2011, une somme dénommée prime exceptionnelle, versée au mois de janvier, et qui a continûment augmenté, pour passer de l'équivalent de 762 euros en 1995 à 8'000 euros en 2010 comme en 2011, sauf entre l'année 2001 (où elle s'élevait à 5'335 euros) et l'année 2002 (où elle est passée à 3'812 euros).
En 2012, cette prime, de 8'000 euros, a été dénommée bonus et versée en mars. En 2013, 2014 et 2015, cette prime, dénommée «'prime RVI'» sur les bulletins de paie de mars 2013 et mars 2015 (le bulletin de paie de 2014 n'étant pas fourni, un courrier du 1er mars 2014 de la société AMUNDI annonçant le paiement d'un bonus de ce montant avec le salaire du mois de mars) a été payée au mois de mars à hauteur de la somme de 3'000 euros.
Les critères selon lesquels cette prime est précisément calculée ne résultent d'aucun document versé aux débats, contractuel ou non.
Le courrier du 20 juin 2011 annonçant à M. [U] [O] le transfert de son contrat de travail au sein de la société BFT GESTION à compter du 1er juillet suivant mentionne cependant la rémunération variable à laquelle il peut prétendre en 2011 «'au regard des caractéristiques de [son] poste et de [sa] classification'». Il ne résulte d'aucun élément que cette rémunération variable aurait été versée en fonction des résultats du salarié ou de ceux de l'entreprise.
Il doit être relevé, à cet égard, que rien ne démontre que cette somme serait, en début d'année, versée au titre de l'année précédente, comme le soutient M. [U] [O] dans le dispositif de ses conclusions, tout en imputant, dans le tableau déjà évoqué et dans la motivation de ses écritures, chaque prime à l'année de son paiement effectif, et non pas à l'année précédente.
Il ne résulte d'aucun document produit aux débats, et il n'est d'ailleurs nullement soutenu, que la prime exceptionnelle versée à M. [U] [O], qui n'est donc pas prévue par son contrat, résulterait d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Son versement ne saurait, en conséquence, résulter que d'un usage, dont le salarié ne peut se prévaloir que s'il est constant, fixe et général.
Le caractère de généralité de cet usage n'est pas l'objet de contestation.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] [O] a toujours, depuis qu'il a été engagé par la BFT, reçu annuellement une prime et que, de 2002 à 2012, cette prime a crû ou est restée constante, étant observé que si elle a diminué entre 2001 et 2002, parallèlement, la rémunération fixe du salarié a augmenté en 2002, de sorte que le total de la rémunération fixe et de la rémunération variable de l'intéressé a augmenté d'année en année de 1995 à 2011, et est resté en 2012 au niveau de 2011.
Dans ces conditions, et quoique le mode de calcul de cette prime et les modalités de son augmentation ne soient pas précisées, elle constitue, ajoutée à la rémunération fixe, un élément contractuel du salaire, que l'employeur ne pouvait diminuer sans l'accord du salarié.
Le fait que M. [U] [O] soutienne que le premier transfert de son contrat de travail ait été à tort traité par son employeur comme un transfert légal effectué en application des dispositions de l'article L'1244-1 du code du travail, texte qui ne pouvait pas en réalité et selon lui régir ce transfert, est indifférent aux débats, dès lors que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'application de ces dispositions n'est pas de nature à permettre à un accord collectif de modifier des clauses plus favorables d'un contrat de travail, et qu'au contraire, dans le cadre d'un transfert légal, l'intégralité des clauses du contrat de travail s'impose au nouvel employeur.
C'est par ailleurs à tort que la société AMUNDI invoque les termes de l'accord d'entreprise «'relatif à la compensation des écarts de rémunération dans le cadre du projet de réallocation des activités de la société BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRÉSORERIE'» conclu le 31 mai 2011 au sein de cette dernière société et stipulant notamment que la rémunération variable individuelle versée au titre de l'exercice 2011 serait d'un montant équivalent à celle versée au titre de l'année 2010, et fait spécialement valoir qu'il était expressément stipulé que le dit accord n'était conclu que pour une durée déterminée d'une année, non-renouvelable, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, un accord collectif ne peut dispenser l'employeur de respecter les stipulations plus favorables du contrat de travail.
C'est également en vain que cette société invoque la cohérence de sa politique de rémunération et le fait que la rémunération variable qu'elle verse serait liée aux bonnes performances collectives et individuelles de l'année écoulée, pour échapper à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de son salarié, qui lui a été transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans ces conditions, M. [U] [O] fait valoir à bon droit que la société AMUNDI ne pouvait diminuer sans son accord, en 2013, 2014 et 2015, sa rémunération variable, qui avait augmenté régulièrement ou était restée stable d'une année sur l'autre depuis 2002.
Cette rémunération variable ayant atteint, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, une somme de 8'000 euros, alors que pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, seule une somme de 3'000 euros a été versée, la créance dont se prévaut M. [U] [O] à hauteur de la différence, soit 5'000 euros pour chacune de ces trois dernières années, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.
La société AMUNDI sera condamnée à payer à M. [U] [O], à titre provisionnel, les sommes de 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2013, 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2014, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société AMUNDI devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, et de 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2015, cette dernière somme avec intérêts à compter du présent arrêt.
Il n'appartient en revanche pas au juge des référés de fixer la rémunération individuelle annuelle d'un salarié. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
La société AMUNDI sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point) et d'appel, et à payer à M. [U] [O] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la fixation de la rémunération individuelle annuelle de M. [U] [O]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AMUNDI à payer à titre provisionnel à M. [U] [O] les sommes de':
- 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société AMUNDI devant la formation de référé du conseil de prud'hommes
- 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation reçue par la société AMUNDI devant la formation de référé du conseil de prud'hommes,
- 5'000 euros au titre de complément de la rémunération variable versée en 2015 avec intérêts à compter du présent arrêt';
Condamne la société AMUNDI à payer à M. [U] [O] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société AMUNDI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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