Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.617
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CAT Chantecler, dont le siège social est ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant Lacour Mangrin à Saint-Paul Cap de Joux (Tarn),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat du CAT Chantecler, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1981 en qualité d'éducateur par le C A T Chantecler, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la lettre notifiant le licenciement d'un salarié n'a pas à être motivée lorsque le licenciement résulte de l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; qu'en estimant cependant que l'association ne pouvait, en cours de procédure, faire valoir des griefs à l'encontre de M. X... dans la mesure où la lettre de licenciement n'en contenait aucun, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état de lacunes graves dans le travail et d'incompétence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'est pas établi que les faits invoqués en cours d'instance ou bien soient imputables à M. X... ou bien soient intervenus postérieurement à l'avertissement disciplinaire donné par l'employeur le 8 août 1988, la décision attaquée ne permet pas de déterminer si les juges du fond ont estimé qu'aucun des faits invoqués en cours d'instance n'étaient établis ou constituaient des faits susceptibles d'être qualifiés de faute et imputables à M. X..., ni quels faits étaient ou non prouvés ou susceptibles d'être imputables à faute au salarié licencié ; que, de même, l'arrêt ne permet pas de déterminer si les juges du fond ont estimé qu'aucun des faits invoqués en cours d'instance n'étaient intervenus
postérieurement à l'avertissement disciplinaire du 8 août 1988 ou si seulement certains faits étaient intervenus postérieurement à l'avertissement disciplinaire et dans l'affirmative lesquels ; que la décision est donc dépourvue d'une motivation suffisante au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile lequel a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, dans ses conclusions, entendait justifier le licenciement de M. X... en invoquant à son encontre "plusieurs négligences et fautes au cours de l'année 1988" ; qu'elle en a justement déduit que le licenciement avait un caractère disciplinaire ;
Et attendu, qu'ayant constaté que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun motif, elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieus ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne le CAT Chantecler, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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