Cour de cassation, 25 mai 1987. 86-11.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.366
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 21 mai 1984, la société COGESCO a fait signifier à la société Seva un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre ; que l'acte mentionnait que l'appel devait être, le cas échéant, porté devant la Cour d'appel de Paris ; que la société Seva a relevé appel devant la Cour d'appel de Versailles territorialement compétente le 11 septembre 1984 et excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que la société COGESCO reproche à l'arrêt d'avoir annulé la signification alors qu'aucun texte n'aurait fait obligation à l'huissier de justice de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève que la signification avait été faite avec l'indication erronée que l'appel pouvait être fait devant la Cour d'appel de Paris, a ainsi constaté l'irrégularité de l'acte litigieux ;
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 114 du Code de procédure civile ensemble les articles 4 et 16 du même code ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui la demande de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ;
Attendu que pour annuler la signification et accueillir l'appel, la Cour d'appel énonce que l'inexactitude de la mention a causé à la société Seva un préjudice certain puisque, dès le 8 juin 1984, son conseil avait fait savoir à l'huissier qu'une nouvelle signification devait être faite, que la société pouvait raisonnablement espérer une régularisation et qu'elle était fondée à l'attendre pour interjeter appel devant la juridiction compétente ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Seva n'avait pas fait état dans ses conclusions de la lettre de son conseil et s'était bornée à alléguer que l'irrégularité de la signification lui avait nécessairement causé préjudice et qu'il résultait seulement de ses propres constatations que dès le 8 juin 1984 la société Seva était dûment informée de la juridiction compétente pour connaître de son appel, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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