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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-42.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.456

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section industrie), au profit de la société Garczynski-Traploir, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Garczynski-Traploir, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité versée au salarié sera calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail; que le salaire pris en considération comprendra tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Garczynski-Traploir, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 16 avril 1990, puis du 13 juin 1990 au 3 février 1991; que, faisant valoir que l'employeur avait omis de prendre en compte, dans le calcul des indemnités, les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au cours du mois précédant son arrêt de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a décidé que seuls devaient être pris en compte les éléments permanents du salaire sans inclure les éléments exceptionnels; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait effectué des heures supplémentaires au cours du mois précédant l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval; Condamne la société Garczynski-Traploir, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz