Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° J 17-22.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... A... , domiciliée chez M. et Mme X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y...,
2°/ à Mme C... Y... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... et la société Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y..., et de la société Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B... A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé que le protocole d'accord du 4 ctobre 2010 invoqué par les architectes constituait une transaction et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler, ensemble condamné Mme A... à payer une somme de 1.000 € aux architectes et rejeté la demande en restitution de Mme A... :
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ; que l'article 2052 du même code précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ; que la transaction nécessite que les parties se soient consenties des concessions réciproques et ce quelle que soit leur importance relative ; que les éléments ci-dessous rapportés sont expressément repris dans la transaction : -l'agence Y... a facturé ses honoraires au taux contractuel de 12,50% du montant total du marché soit sur une situation de travaux actualisés au 15 juillet 2008 faisant apparaître un total de travaux de 186.814 euros TTC, une note d'honoraires de 23.351,75 euros sur laquelle Mme A... a réglé la somme de 10.000 euros par deux acomptes de 5000 euros chacun, -par assignation en date du 3 août 2010, l'agence Y... a assigné Mme A... devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 15.866, 18 euros TTC comprenant le solde de la note d'honoraires et la somme de 1271,20 euros correspondant à des honoraires supplémentaires pour l'obtention d'un arrêté d'autorisation de travaux supplémentaires correspondant à des travaux sur la façade «à augmenter des frais d'huissier, d'avocat et des intérêts » ; que dans l'assignation, il était également réclamé la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est sur ces bases que l'accord suivant a été conclu : «à titre transactionnel définitif et irrévocable, Mme A... et la société MILLE LACS versent à M. et Mme Y... la somme définitive et forfaitaire de 18.000 euros TTC. En contrepartie de la somme totale de 17000 euros, Met Mme Y... se déclarent remplis de tous leurs droits à l'égard de Mme A... et de la société MILLE LACS et renoncent sous le même caractère définitif et irrévocable à toute demande complémentaire notamment en raison des intérêts et de leurs frais d'huissier et d'avocat et se désisteront de toute instance et action après le 15 janvier 2011; que pour l'exécution matérielle des présentes, Mme A... et/ou la société MILLE LACS s'obligent à remettre par chèques à l'ordre de « agence d'Architectes Y... » : .ce jour un premier chèque d'un montant de 5000 euros TTC » :
ALORS QUE, premièrement, pour apprécier l'existence des concessions réciproques, qu'exige la transaction, il faut considérer les sommes réclamées sans que puissent être pris en compte les frais et honoraires d'une éventuelle instance judiciaire ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la somme convenue, à savoir 17.000 €, était inférieure à celle de 15.866,18 €, réclamée par les architectes, à laquelle il fallait ajouter les frais d'avocat, les frais d'huissier et l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, pour le cas où une instance judiciaire serait engagée, les juges du fond ont violé l'article 2044 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les délais de paiement, pour une somme dont le montant est fixé, ne peuvent être retenus au titre des concessions réciproques ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 2044 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, les concessions réciproques, requises pour qu'il y ait transaction, ne sont pas établies dès lors qu'elles sont dérisoires ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'échelonnement des paiements prévoyant le paiement des deux-tiers des sommes dans un délai de quinze jours et le solde trois mois et demi plus tard, n'avait pas un caractère dérisoire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme A..., sur le fondement des règles extracontractuelles, à raison des sommes qu'elle a dû acquitter en sa qualité de caution de la Société MILLE LACS ;
AUX MOTIFS QUE « s'il peut être reproché au Cabinet Y... de ne pas avoir averti D... A... que les travaux qu'elle envisageait pour la réhabilitation et l'aménagement de son restaurant dépasseraient le budget prévu initialement, ce dont cependant elle a pu rapidement se rendre compte tenu des éléments précédemment évoqués, il n'est cependant pas établi que le préjudice invoqué par Mme A... (soit le fait qu'elle ait été recherchée en tant que caution de deux prêts souscrits par la société MILLE LACS) soit ta conséquence directe de cette faute retenue à l'encontre du Cabinet d'architecte ; qu'en effet, Mme A... a cautionné deux prêts dont le montant total était de 120.000 euros, le prêt de 90.000 euros étant cautionné par l'OSEO° qui a pris à sa charge la moitié du solde restant dû à la banque et le prêt de 30000 euros ayant été souscrit en novembre 2008 soit après la fin des travaux de juillet 2008. 11 n'est pas établi d'une part que la caution donnée par Mme A... soit la conséquence directe du dépassement des travaux et que le fait que la banque ait actionné la caution le soit également, cette mise en cause de Mme A... étant la conséquence de la défaillance de la société MILLE LACS dans le remboursement des deux prêts, défaillance dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître les causes, étant observé que pour le premier prêt il était dû 1389,01 euros au titre des mensualités impayées au I er septembre 2011 et 587,41 euros pour le deuxième prêt à la même date, les prêts ayant été déjà remboursés en grande partie depuis 2008 (capital restant dû de 57.134,70 euros pour le premier prêt et 14.205,47 euros pour le deuxième) ; que D... A... ne peut donc imputer à la faute du Cabinet d'architecte les problèmes de trésorerie de la société MILLE LACS à l'origine de la résiliation des prêts et de la recherche de la caution. » :
ALORS QUE, premièrement, le prêt de 90.000 € souscrit par la Société MILLE LACS énonçait sous la rubrique « objet » : « prêt complémentaire au PC OSEO garantie n°[...], finançant des travaux et matériels » ; qu'en s'abstenant de rechercher, en analysant le contrat de prêt, si le prêt n'avait pas pour objet le financement du surcoût des travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, étant rappelé que le prêt et le cautionnement avaient été constatés dans un seul et même acte, les juges du fond devaient rechercher si le cautionnement ayant un caractère accessoire, il n'y avait pas lieu de considérer que le cautionnement, à l'instar du prêt, avait bien pour cause le surcoût des travaux que devait financer le prêt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2288 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, à partir du moment où la caution est appelée par le créancier, par suite d'une défaillance du débiteur principal, le préjudice qu'éprouve la caution, pour avoir dû se substituer au débiteur principal, découle directement de l'obligation où s'est trouvée la caution de garantir le débiteur principal par suite d'un surcoût pesant sur le débiteur principal, et ce quel que soit le motif de la défaillance du débiteur principal au moment où elle s'est produite, dès lors qu'elle est acquise ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., et de la société Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande de condamnation de Mme A... au paiement de la somme de 6 000 euros en exécution du protocole d'accord du 4 octobre 2010,
Aux motifs que M. et Mme Y... réclament au titre du protocole d'accord la condamnation de Mme A... à leur verser la somme de 6 000 euros, solde de leurs honoraires ; que cependant, les honoraires ont été fixés selon le protocole d'accord précédemment évoqué à la somme de 17 000 euros ; que M. et Mme Y... reconnaissent, page 10 B.2.2, avoir reçu de Mme A... la somme de 5 000 euros TTC en 2008 et deux acomptes de 5 000 et 6 000 euros TTC en suite de l'accord transactionnel, de sorte qu'il leur reste dû la somme de 1000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme A... (arrêt p. 8) ;
Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'accord transactionnel du 4 octobre 2010 conclu entre M. et Mme Y... et Mme A..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante de la société Millelacs, il avait été convenu que Mme A... verserait à M. et Mme Y... la somme de 17 000 euros en contrepartie de laquelle ces derniers s'estimeraient remplis de leurs droits, renonceraient à toute demande complémentaire, notamment au titre des intérêts et frais et se désisteraient des instances en cours ; qu'il n'était nullement précisé que les sommes antérieurement perçues par M. et Mme Y... en règlement de leurs honoraires viendraient en déduction de cette somme de 17 000 euros ; que M. et Mme Y... n'ont perçu en exécution du protocole que la somme de 11 000 euros et qu'il leur restait donc dû la somme de 6000 euros ; qu'en condamnant Mme A... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 000 euros en exécution du protocole transactionnel après avoir tenu compte d'une somme de 5000 euros perçue par les architectes en 2008, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
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