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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.517

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Petr, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour usage de faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1892 et suivants du Code civil, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, 411-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Petr X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs que "sur le délit d'usage de faux, le prévenu soutient que les contrats litigieux correspondent à une activité réelle de vente de téléphones usagés en Russie. Deux contrats de prêt n° 7 et n° 8 ont été établis le 10 avril 1994, entre une société ATP Sojus Veteranof Afghanistana (société Russe) et la SARL Est Ouest Alsace pour respectivement 250 000 USD et 18 000 USD. Ces deux contrats ont le caractère de faux, ne correspondant à aucune activité économique réelle de livraison de produits en Russie, la comptabilité de la SARL Est Ouest Alsace n'enregistrant aucun achat susceptible d'avoir fait l'objet de revente, à l'exception d'un véhicule pour un montant de 55 373 francs. Ces fonds, correspondant à des prêts fictifs, ont en réalité transité par la firme WWT sans être enregistrés en comptabilité. Le délit d'usage de faux est donc caractérisé" ; "alors que le prêt est constitué par la remise d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, en affirmant que les prêts consentis à la société Est Ouest Alsace auraient été des faux, après avoir constaté un transfert de fonds sur le compte de cette société (arrêt attaqué, p. 5, 1er), la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Petr X... coupable d'usage de faux, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que deux contrats de prêts conclus entre la société russe ATP et la société Est Ouest Alsace dont Petr X... est le gérant, ont été enregistrés en comptabilité et présentés, d'une part, aux services fiscaux, d'autre part, aux inspecteurs de la police judiciaire, pour justifier le versement sur le compte de la société Est Ouest Alsace d'une somme de 268 000 dollars, énonce que ces contrats de prêts, reconnus comme inexacts par le prévenu qui en prouve lui même la fausseté en produisant l'attestation d'un expert comptable allemand lui reprochant une erreur comptable, constituent en réalité des faux ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'existence d'un contrat de prêt, lequel comporte notamment l'obligation faite à l'emprunteur de restituer, ne saurait se déduire de la seule remise d'une somme d'argent, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz