Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-19.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.693
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2007), que la société ITM entreprises (ITME) qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi un président de tribunal d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission de collecter des documents dans un établissement exploité par la société Dartagnan et de recueillir des déclarations sur les conditions dans lesquelles les actions de cette société avaient été cédées à une société du groupe Carrefour et sur la reprise par ce groupe d'un point de vente Intermarché ; que la société Dartagnan a demandé la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;
Attendu que la société ITME fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la société ITME avait déjà obtenu des documents relatifs à la cession dont elle connaissait les conditions, a retenu, par une décision motivée, que la société ITME ne justifiait pas d'un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM entreprises, la condamne à payer à la société Dartagnan la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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