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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-84.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.865

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Adrian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 août 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a donné un avis favorable ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1 et suivants, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 1er des réserves exprimées par la République française, 2, 3 et suivants du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, violation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, des articles 14 de la loi du 8 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors qu'aussitôt sa comparution, par application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, il est procédé par le président à l'interrogatoire de l'intéressé dont il doit être dressé procès-verbal ; qu'il résulte de l'arrêt que, le 5 août 2003 à 14 heures devant la chambre de l'instruction, a comparu Adrian X..., que la chambre réunie pour examiner la demande d'extradition, le président ayant procédé à l'interrogatoire de l'intéressé et le procès-verbal dressé à cette occasion a été annexé au présent arrêt, la Cour ayant ensuite entendu M. Chauvel, président en son rapport, M. Y..., procureur général, en ses réquisitions, Me Le Taillanter en ses observations et Adrian X... qui a eu la parole en dernier ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire qu'il a été établi le 5 août à 16 heures 10, le demandeur ayant été invité à 16 heures 40 à relire le procès-verbal et à le signer ; qu'il ressort ainsi de l'arrêt et du procès-verbal que l'interrogatoire n'a pas eu lieu aussitôt la comparution du demandeur ; que de ce chef l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal d'interrogatoire du demandeur que lui-même ou son avocat ait soulevé devant la chambre de l'instruction l'exception préjudicielle d'illégalité dudit interrogatoire au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 3 du deuxième Protocole additionnel à la convention précitée en date du 17 mars 1978 ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de la réserve émise par le Gouvernement roumain à l'article 2, paragraphe 1, de la convention précitée ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1 et suivants, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 1er des mesures exprimées par la République française, 2, 3 et suivants du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, violation du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, des dispositions de la loi du 10 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable à la demande d'extradition ; "aux motifs que le 26 janvier 2002, la Cour Suprême a rejeté sa requête, que le 12 février 2002, le Président du tribunal de Bucarest a émis un titre traduit sous l'appellation de mandat d'exécution de la punition de prison sous le numéro 770, présent au dossier en expédition authentique, conformément à l'article 12-2 a de la Convention européenne ; que la traduction des textes roumains montre que la peine maximale encourue est de cinq ans d'emprisonnement et que sa prescription est de cinq ans, ce qui permet de constater qu'elle n'est pas acquise ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par Me Le Taillanter, il résulte de ces éléments que sont réunies les conditions de l'article 2 de la Convention tenant à la nécessité d'une peine encourue dans l'Etat requérant supérieure à un an d'emprisonnement, Adrian X... ayant bien voulu reconnaître n'avoir effectué au plus qu'un an et dix mois de détention provisoire sur les 30 mois qui lui sont infligés ; que l'argument tiré de l'absence de mention des textes relatifs à l'exécution du reliquat qui lui reste à purger est ici sans portée, la seule référence à une peine prononcée supérieure à quatre mois d'emprisonnement et l'existence d'une incrimination française correctionnelle ou criminelle étant, en l'espèce, suffisante ; qu'il est également abusif de prétendre que la peine restant à effectuer serait indéterminée puisqu'il est admis que devra naturellement être déduit des 30 mois prononcés le temps passé en détention provisoire et au titre de l'écrou extraditionnel ; qu'enfin le fait qu'Adrian X... qui était présent devant le tribunal puis la Cour de Bucarest, n'ait pas cru devoir se présenter devant la Cour Suprême est sans importance sur la validité de la procédure dès lors qu'il résulte des pièces versées qu'il a été alors représenté par un conseil désigné d'office, en l'espèce l'avocat Elena Tempa ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition l'Etat requérant doit adresser une copie des dispositions légales applicables, le demandeur faisant valoir que le certificat de législation était incomplet en ce qu'il ne faisait nullement état des articles 74-6 du Code pénal Roumain, visés dans les décisions pénales roumaines ; qu'en retenant que l'argument tiré de l'absence de mention des textes relatifs à l'exécution du reliquat qui lui reste à purger est sans portée, motif pris que la seule référence à une peine prononcée supérieure à quatre mois d'emprisonnement et à l'existence d'une incrimination française correctionnelle ou criminelle correspondante étant, en l'espèce, suffisante, la chambre de l'instruction qui se prononce par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir qu'il n'était pas présent lors de l'audience devant la Cour Suprême de Justice de Roumanie, n'ayant pu assurer personnellement sa défense, cette décision étant définitive et ne pouvant faire l'objet de recours ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice de Roumanie que le demandeur était absent, qu'un défenseur désigné d'office l'a représenté ; qu'en décidant que le fait que le demandeur n'ait pas cru devoir se présenter devant la Cour Suprême est sans importance sur la validité de la procédure dès lors qu'il résulte des pièces versées qu'il a été représenté par un conseil désigné d'office, sans relever aucun élément permettant de vérifier que cet avocat désigné d'office l'avait été à la demande du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, que de l'article 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957" ; "alors, de troisième part, que l'extradition pour l'exécution d'une peine ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée a été jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que le demandeur faisait valoir, sur le fondement de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, que la décision de la Cour Suprême de Justice était définitive, ne pouvant faire l'objet de révision dès lors qu'il n'était pas présent lors de l'audience, que la date de l'audience ne lui a jamais été notifiée, ne lui permettant pas d'assurer personnellement sa défense ; que le demandeur ajoutait que la présence de l'avocat ne saurait être considérée comme équivalente à la présence physique du justiciable ; qu'en décidant que le fait que le demandeur n'ait pas cru devoir se présenter devant la Cour Suprême est sans importance sur la validité de la procédure dès lors qu'il résulte des pièces versées qu'il a été représenté par un conseil désigné d'office, sans relever les éléments permettant de constater que le demandeur n'avait pas cru devoir se présenter devant la Cour Suprême et qu'il était informé de la date de l'audience, la chambre de l'instruction qui procède par affirmation a violé les textes susvisés ; "qu'en ne précisant pas davantage si l'absence du demandeur n'était pas la conséquence de sa fuite de Roumanie, permettant de vérifier si la désignation d'office d'un avocat n'avait pas été le fait des autorités et non du demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; "alors enfin que le demandeur faisait valoir que la Roumanie avait émis des réserves lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition aux termes desquelles elle ne demandera et n'accordera l'extradition en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté que si elle est supérieure à un an ou plus sévère ; qu'ayant relevé que la demande d'extradition avait pour objet l'exécution d'une peine de 30 mois d'emprisonnement, que le demandeur a reconnu n'avoir effectué au plus qu'un an et 10 mois de détention provisoire sur les 30 mois infligés puis retenu qu'il est abusif de prétendre que la peine restant à effectuer serait indéterminée puisqu'il est admis que devra être naturellement déduit des 30 mois prononcés le temps passé en détention provisoire au titre de l'écrou extraditionnel sans préciser d'où il ressortait que ces périodes seraient imputés sur la peine infligée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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