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Cour de cassation, 01 décembre 2005. 04-17.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.956

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 31 août 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cour d'appel de Versailles a leur préjudice et au profit de la CFP Crédit, venant aux droits de la Banque Worms, et de la société AGF Vie ; Qu'à la date du 25 août 2005, et postérieurement au 13 juillet 2005, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société CFP Crédit a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme de 3 050 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société CFP Crédit la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-01 | Jurisprudence Berlioz