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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.146

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Katherine B..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du ... à 75006 Paris, pris en la personne de son syndic, la société Jean Fiatte et Georges A..., société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de M. Guy X..., 3 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Jean, Georges Z..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre Z..., demeurant précédemment ... les Nancy et actuellement ..., 6 / de M. Philippe Z..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., 7 / de Mme Catherine Z..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'action des époux Y... n'avait d'autre but que d'obtenir la suppression, dans le conduit de cheminée desservant leur lot, du tubage aménagé au cours des mois de novembre et décembre 1978 au profit du lot appartenant aux époux X..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'une telle demande ne visait pas à faire cesser une appropriation par ces derniers de parties communes, en a exactement déduit que l'action des époux Y... avait le caractère d'une action personnelle au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et se trouvait prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz