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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 02-10.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.299

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamné à payer des sommes à M. Y... et à M. Z... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la dette imputée à M. X... reste incertaine et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait ordonner l'exécution provisoire en raison de cette même dette ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Y... Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz