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Cour de cassation, 21 mars 1979. 78-94.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-94.340

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 1979

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La Cour, vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 ; " Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le gendarme X... appartenait, à la date des faits en mars 1978, à un détachement prévôtal de gendarmerie de l'air à Djibouti, dans un pays devenu indépendant depuis le 27 juin 1977 ; " Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ; D'où il suit que le détachement opérant hors du territoire de la République, ne pouvaient recevoir application ni l'alinéa 4 de l'article 16 du Code de procédure pénale, ni dès lors, l'article 687 du même Code ; Qu'ainsi la requête aux fins de désignation d'une juridiction est sans objet ; Rejette la requête.

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Cour de cassation 1979-03-21 | Jurisprudence Berlioz