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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-81.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.713

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X..., contre le jugement n° 96/296 du tribunal de police de LYON, du 1er février 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le iprévenu qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée; Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz