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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.950

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° N 19-24.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. E... P..., 2°/ Mme K... C..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° N 19-24.950 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme F... I..., 2°/ à M. U... G..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme P..., de Me Balat, avocat de Mme I... et de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux P... de leur demande tendant à voir constater que les consorts G... I... sont les auteurs d'un trouble anormal de voisinage ayant généré un préjudice direct et certain subi, à voir ordonner la démolition de la construction à usage d'habitation édifiée par eux, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à voir condamner solidairement les consorts G... I... à leur la somme de 10.000.000 F CFP en réparation du préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage et de l'infraction délibérée aux règles d'urbanisme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les nombreux permis de construire accordés aux intimés ont tous été annulés aux motifs que la servitude de 3,39 mètres de large permettant l'accès à la parcelle acquise par les consorts G... I... des appelants n'est pas conforme au plan général d'aménagement de la commune de Moorea car non accessible en cas d'incendie, ce qui la rend insécure ; que par ordonnance du 15 avril 2013, les consorts G... I... ont été condamnés à enlever la palissade qui occultait partiellement la vue des époux P... sur le lagon, qui exploitent un commerce de restauration café-snack, ce qui a été exécuté ; que, dès lors, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux P... de leurs demandes en démolition et en dommages intérêts dans la mesure où, pas plus qu'en première instance, ainsi que le plaident les intimés, ces derniers ne démontrent l'existence d'une trouble manifestement anormal de voisinage et ne justifient pas plus d'un préjudice distinct et autonome, étant précisé que la maison d'habitation des intimés était déjà édifiée et qu'il n'a jamais été demandé sa démolition avant l'introduction de la présente instance ; ET AU MOTIFS ADOPTES QUE, relativement au préjudice allégué d'une transformation de l'environnement au point de vue « esthétique » d'un paysage, éléments purement subjectifs particulièrement sur une côte urbanisée, il n'est pas rapportée la preuve qu'ils puissent générer, d'une part un trouble anormal de voisinage, mais de surcroît un préjudice personnel et distinct ; qu'il s'ensuit que la seule gêne occasionnée aux époux P... a été générée par la construction d'une palissade occultant partiellement la vue sur le lagon des demandeurs qui exploitent un commerce de restaurant café-snack, qui a fait l'objet de l'ordonnance de référé du 15 avril 2013 qui en a ordonné la démolition ; que l'ordonnance susvisée ayant été exécutée, il n'est pas démontré l'existence d'aucun autre préjudice anormal de voisinage étant précisé que la maison d'habitation des consorts G... I... était déjà édifiée et qu'il n'a jamais été demandé sa démolition avant l'introduction de la présente instance ; que dès lors, faute de démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage actuel et directement préjudiciable aux demandeurs, les époux P... seront déboutés de leurs demandes en démolition et en dommages intérêts dans la mesure où la partie demanderesse ne peut justifier d'un préjudice distinct et autonome en arguant simplement qu'il a été contraint d'agir en justice ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et d'analyser les moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs demandes ; que les époux P... faisaient valoir que, même si les consorts G... I... avaient été condamnés en référé, comme l'avaient relevé les premiers juges, à supprimer une palissade, la construction litigieuse, édifiée sur le fondement d'un permis qui avait été annulé, continuait de les priver entièrement de la vue sur la mer, ce dont attestaient les constats d'huissiers et les photographies qu'ils produisaient ; qu'en se bornant, pour débouter les époux P... de leurs demandes en démolition et en dommages-intérêts, à affirmer que « pas plus qu'en première instance (ils) ne démontrent l'existence d'un trouble manifestement anormal de voisinage et ne justifient pas plus d'un préjudice distinct et autonome », sans procéder à l'examen des moyens des appelants et des pièces qu'ils produisaient pour justifier de l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec la construction illégale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la perte de vue résultant de l'édification d'une construction constitue un préjudice objectivement constatable ; qu'en énonçant par motifs adoptés, pour débouter les époux P... de leurs demandes, que « relativement au préjudice allégué d'une transformation de l'environnement au point de vue « esthétique » d'un paysage », il s'agissait d'« éléments purement subjectifs » particulièrement sur une côte urbanisée, pour en déduire que la preuve d'un préjudice lié à une perte de vue n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 413-1 du code de l'urbanisme ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique dès lors que le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les motifs d'annulation qui peuvent avoir été retenus par le juge administratif ; que l'illégalité commise peut également justifier la condamnation de l'auteur de la construction au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avant que la démolition ne soit effective ; que l'arrêt constate que tous les permis sur la base desquels les consorts G... I... ont fait construire leur maison ont été annulés par le juge administratif ; qu'en se référant au motif d'annulation des permis sans rechercher, comme elle y était invitée, si la construction illégale n'avait pas causé aux époux P... un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, que l'action en démolition fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme requiert seulement la preuve d'une violation d'une règle de l'urbanisme, sans que le demandeur à l'action ait à justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que l'arrêt attaqué a constaté que tous les permis de construire déposés par les consorts G... I... avaient été annulés par le juge administratif ; que les époux P... soutenaient que la construction illégalement réalisée leur causait un préjudice en leur cachant la vue sur le lagon, de sorte que sa démolition assortie du paiement de dommages intérêts s'imposait ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les époux P... de leurs demandes, qu'ils ne justifiaient pas d'un trouble anormal de voisinage, condition à laquelle n'était pas subordonnée l'appréciation du bien-fondé de leur action en tant qu'elle se prévalait de l'infraction aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés ; 5°) ALORS QUE l'action en démolition d'une construction réalisée conformément à un permis peut être introduite à tout moment, dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'annulation du permis par le juge administratif ; qu'en énonçant « que la maison d'habitation des consorts G... I... était déjà édifiée et qu'il n'a jamais été demandé sa démolition avant l'introduction de la présente instance », la cour d'appel, devant laquelle il n'a jamais été allégué que l'action des époux P... aurait été prescrite, s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme ; 6°) ALORS QUE, subsidiairement, si la règle posée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme interdit au juge civil d'ordonner la démolition d'une construction réalisée conformément à un permis tant que ce permis n'a pas été annulé par la juridiction administrative, ce juge, une fois cette annulation prononcée, recouvre toute latitude pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la démolition, non seulement si la construction a été réalisée en infraction à une règle d'urbanisme, mais aussi si elle méconnaît une clause stipulée dans une convention de droit privée conclue entre le propriétaire et le demandeur, telle qu'une clause d'inconstructibilité ; que les époux P... faisaient valoir que, dans l'acte de vente qu'ils avaient conclu avec les consorts G...-I... portant sur le terrain litigieux, avaient été stipulées, d'une part, une servitude non aedificandi, d'autre part, une servitude de passage, et enfin, une clause aux termes de laquelle les acquéreurs reconnaissaient que la parcelle était inconstructible ; qu'en omettant de rechercher si les époux P... n'étaient pas fondés à demander réparation du préjudice que leur avait causé leurs voisins du fait de la violation de ces stipulations contractuelles, lesquelles, notamment, leur interdisaient de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.

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