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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X..., demeurant ...,
2°/ M. Christine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, société anonyme de banque, dont le siège est Camp La Courbisié, avenue Maryse Bastié, 46000 Cahors,
2°/ du Comptoir d'escompte et de Belgique, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat du Comptoir d'escompte et de Belgique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1994) et les productions que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la Banque) à l'encontre des époux X... sur divers immeubles, un précédent jugement a été décidé qu'il serait procédé à l'adjudication en quatre lots, le lot n° 1 étant représenté par un immeuble situé au lieudit "Massanes" à Villeneuve-sur-Lot; que les époux X... ont formé un incident pour demander que ce lot n° 1 soit constitué en huit lots de copropriété; que le Tribunal a rejeté cette demande par un jugement dont les époux X... ont relevé appel;
Attendu que la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais déclare se désister de son action dirigée contre les époux X... et renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué;
Qu'il s'ensuit que le moyen se trouve dénué d'intérêt et dès lors irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comptoir d'escomptes et de Belgique;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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