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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.270

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme laboratoires Jean-Paul Martin, devenue laboratoires Johnson et Johnson Y..., dont le siège est Le Comte, route de Gouise, 03340 Bessay-sur-Allier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société laboratoires Jean-Paul Martin, devenue laboratoires Johnson et Johnson Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1991 par la société Laboratoires Jean-Paul Martin pour exercer les fonctions de directeur général de sa filiale, la société Développement et promotion pharmaceutique (DEP) dont elle détenait la totalité du capital social ; qu'à compter du mois de mai 1992, la société DEP a rémunéré M. X... ; que par décision du conseil d'administration du 28 juillet 1993, la société DEP a mis fin "au mandat de directeur général de M. Yves X..." ; que le 18 octobre 1998, cette société et M. X... ont signé une transaction ; que soutenant être lié à la société Jean-Paul Martin, devenue la société Laboratoires Johnson et Johnson Y... par un contrat de travail, M. X... a engagé une instance contre cette société devant le conseil de prud'hommes pour faire prononcer la résiliation du contrat de travail par lui invoqué et obtenir le paiement de salaires jusqu'à l'arrêt à intervenir ainsi que des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que, sous l'apparence d'un mandat social de directeur général, M. X... exerçait des fonctions salariées et que la transaction portait sur les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail, énonce que c'est en vain que M. X... affirme que la transaction ne pouvait régler les conséquences d'une rupture non encore survenue ; que le fait que la société DEP ou la société des Laboratoires Martin, employeurs successifs de M. X..., n'aient pas mis en oeuvre la procédure de licenciement n'interdisait pas de constater que les relations des parties étaient rompues à la fin du mois de juillet 1993 ; Attendu, cependant, qu'une transaction, portant sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois cette rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, la révocation du mandat social de directeur général de la société DEP ne pouvait entrainer la rupture du contrat de travail avec la société laboratoires Jean-Paul Martin, et alors que, d'autre part, la transaction ne pouvait valablement porter sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société laboratoires Johnson et Johnson Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Johnson et Johnson Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz