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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-83.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-83.290

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - Y... Richard, - Z... Martine, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui a condamné les deux premiers, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, la troisième, pour complicité de ces délits, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la première partie des moyens additionnels de cassation identiques, proposés pour les trois demandeurs, pris de la violation des articles 437, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, violation des droits de la défense, et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine et a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Phocéenne de Matières Plastiques au paiement de la TVA ainsi que des amendes et pénalités y afférentes ; "aux motifs que Mme B..., citée à titre de témoin, a déjà été entendue en cette qualité devant le tribunal correctionnel à la requête du prévenu ; qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition de ce témoin soit utile à la manifestation de la vérité (page 8) ; "1 ) alors que le témoignage de Mme B..., directeur du Trésor public, et responsable de la COCHEF, avait permis au tribunal correctionnel de constater que les prévenus n'étaient pas intervenus, à un moment ou à un autre, pour obtenir une minoration de la TVA et donc une amélioration sans aucune incidence sur la pérennité de l'activité, Mme B..., ayant "indiqué que la société SPMP bénéficiait d'ores et déjà d'un échéancier très favorable pour le paiement de la TVA qui aurait pu être prolongé sans difficulté en raison des garanties prises sur les brevets lui appartenant" tandis que la réalité des dysfonctionnements du système informatique qui avaient entraîné des erreurs dans les deux sens, (au profit de la société MPMP mais également à son détriment) avait été également confirmée par Mme B..., l'ensemble ayant conduit le tribunal correctionnel à relaxer les prévenus des chefs de la poursuite ; qu'en écartant ce témoin à décharge déterminant, sans s'en expliquer, la cour d'appel a, dès lors, violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que tout prévenu a droit de faire interroger les témoins à décharge et que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'une nouvelle audition de Mme B... n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, en énonçant qu'il n'apparaissait pas qu'une nouvelle audition soit utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt attaqué a statué par un motif dubitatif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'une personne, citée à titre de témoin, les juges du second degré énoncent que ce témoin a déjà été entendu en cette qualité devant le tribunal correctionnel à la requête du prévenu et qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition de celui-ci soit utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges d'appel ne sont pas tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance et apprécient souverainement l'utilité d'une telle mesure, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, L. 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable de fraude fiscale en matière de TVA ; "aux motifs que les trois prévenus ne pouvaient ignorer l'existence de la fraude commise par la société SPMP ; (...) ; "que Richard Y... et Bruno X... ne pourront qu'être maintenus dans les liens de la prévention en qualité de président et directeur général de l'entreprise, tenus à ce titre pour responsables des obligations fiscales de celle-ci à l'égard de l'administration des Impôts, conformément à une jurisprudence constante ; "alors qu'aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ; qu'en l'espèce où la Cour n'a constaté à la charge de Bruno X..., aucun acte de participation aux infractions de fraude fiscale en matière de déclaration de TVA dont son coprévenu, a été en même temps que lui, déclaré pénalement responsable en sa qualité de président-directeur général de la société SPMP, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Richard Y..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 287 et 23G de l'annexe IV dudit Code, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Richard Y... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la Cour ne partagera pas l'analyse des premiers juges sur l'existence d'un doute sur le caractère intentionnel des anomalies révélées à l'occasion de la vérification comptable ; qu'en effet, la société SPMP n'a même pas déclaré l'intégralité du chiffre d'affaires France minoré tel qu'il résultait des journaux centralisateurs mensuels de sa propre comptabilité ; "que cette situation qui a débuté au mois de février 1993 jusqu'au mois de septembre 1993 et a repris en 1994, a été mise en évidence par le commissaire aux comptes Galtier dans son rapport du 4 octobre 1996 ; "que les trois prévenus ne pouvaient ignorer l'existence de la fraude ainsi commise dès lors en effet : "- que pour l'année 1994 vidée par la prévention, elle a conduit à l'absence de tout reversement de TVA sur l'ensemble de l'année, ce qui ne pouvait qu'alerter les dirigeants de l'entreprise, s'ils n'avaient pas eu connaissance de la réalité ; "- qu'elle se traduisait par une très forte diminution du chiffre d'affaires mensuel France qui, si elle n'avait pas été opérée volontairement, aurait nécessairement attiré l'attention du président-directeur général et la chef comptable de la société ; "- que la chef comptable, qui effectuait elle-même les déclarations mensuelles de TVA CA3, avait nécessairement connaissance du montant du chiffre d'affaires France effectivement comptabilisé dans les journaux centralisateurs et bien supérieur à celui mentionné dans les déclarations, circonstance qu'elle aurait au demeurant nécessairement découverte en fin d'exercice ; "que la parfaite connaissance et conscience que les prévenus ont nécessairement eue de cette situation résulte de l'existence d'écritures passées en "opérations diverses" tant à la fin de l'année 1993 que dans le courant 1994, dont l'existence ne peut être expliquée par des "erreurs informatiques" portant sur la ventilation entre les ventes France et les ventes export, s'agissant en effet d'écritures de régularisation qui ne pouvaient être ignorées du service comptable puisque ces écritures avaient pour objet de transférer au compte produit (classe 70), les écritures relatives à la comptabilisation des déclarations de TVA CA3 ainsi que les contreparties de ces déclarations, c'est-à-dire le montant de la TVA à payer au Trésor ; "que confirmation est donnée de ce que les prévenus ne pouvaient ignorer la faute commise par le fait, mentionné dans le rapport Fund, que le montant du chiffre d'affaires mentionné dans le bilan de l'année 1994 a été modifié par rapport à celui résultant de la comptabilité (...) par une diminution de 10 millions de francs du montant des ventes export et une majoration d'autant des ventes France, manipulation démontrant à elle seule leur parfaite connaissance de l'inexactitude et de la fausseté de la comptabilité ; "que l'argumentation soutenue par Richard Y... selon laquelle la discordance existant entre le montant du chiffre d'affaires France déclaré et celui effectivement comptabilisé était nécessairement connue de l'administration fiscale par la simple comparaison des déclarations de résultats et des déclarations de TVA, ne saurait être admise par la Cour dès lors que le destinataire des déclarations de résultats et des déclarations de TVA n'est pas une seule et même personne (dans un cas la trésorerie et dans l'autre la recette principale) et qu'en outre : "- la déclaration de résultats de l'exercice 1994 n'avait pas été souscrite au moment de l'engagement du contrôle ; "- il est de jurisprudence constante que l'inscription au bilan d'une dette de TVA à payer n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction, alors même qu'elle révèle la parfaite conscience de la fraude chez son auteur ; "alors que, d'une part, l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales disposant qu'en cas de poursuites tendant, comme en l'espèce, à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles, la Cour, qui a déduit l'élément intentionnel des infractions de soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA, de la seule connaissance, par les prévenus, de l'inexactitude des déclarations de TVA au regard des écritures comptables, a violé le texte précité ainsi que l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel du représentant légal de la société faisant valoir que la comptabilité sociale avait été considérée comme probante par l'inspecteur qui l'avait contrôlée, que les erreurs figurant dans les déclarations de TVA résultaient de défaillances du système informatique apparues après que celui-ci ait été pénétré, ce qui avait entraîné le dépôt d'une plainte laissée sans suite, et que ces défaillances du système informatique, dont la réalité avait justifié la relaxe des prévenus prononcée par les premiers juges, n'avaient eu aucune conséquence puisqu'elles avaient été commises tant au détriment qu'au profit de la société ; "alors que, d'autre part, en prétendant, pour refuser d'admettre que l'administration fiscale avait eu connaissance des décalages existant entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA de la société, que le destinataire desdites déclarations n'était pas une seule et même personne, la Cour a privé sa décision de motifs, la circonstance qu'elle a invoquée n'excluant aucunement la réalité de recoupements nécessairement effectués par l'administration fiscale entre lesdites déclarations" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Martine Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-7 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Martine Z..., épouse A..., coupable de complicité de fraude fiscale ; "au motif que, de par sa fonction de chef comptable salariée, Martine A... avait nécessairement connaissance des irrégularités commises ; "alors que la Cour qui s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions d'appel du président-directeur général de la société au profit de laquelle avait été commise l'infraction de fraude fiscale poursuivie et qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence de cette infraction dont elle a déclaré ce prévenu coupable en qualité de coauteur, n'a pas, de ce fait, justifié la condamnation de Martine A... pour complicité au regard des dispositions de l'article 121-7 du nouveau Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Richard Y..., président du conseil d'administration de la société SPMP, et Bruno X..., directeur général de cette même société, coupables de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, et Martine Z..., épouse A..., chef du service comptable de la société, coupable de complicité de ces délits, les juges du second degré énoncent, notamment, que la vérification de comptabilité a mis en évidence une minoration du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise sur le territoire national, avec en contrepartie la majoration du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, non assujetti à la TVA, la société ne déclarant même pas l'intégralité du chiffre d'affaires France ainsi minoré, que l'absence de tout reversement de TVA en 1994 et la très forte diminution du chiffre d'affaires mensuel France en résultant ne pouvaient qu'alerter les dirigeants de l'entreprise, et que la chef comptable, qui effectuait les déclarations mensuelles, ne pouvait l'ignorer ; Qu'ils ajoutent que la parfaite connaissance de la situation par les prévenus résulte également, d'une part, des écritures de régularisation, effectuées fin 1993 et en 1994, portant sur la ventilation entre les ventes France et les ventes à l'exportation, et qui ne peuvent s'expliquer par des "erreurs informatiques" en raison de leur inscription volontaire en comptabilité, d'autre part, du fait que le montant du chiffre d'affaires dans le compte de résultats de 1994 a été modifié pour majorer le montant des ventes France ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tous les éléments constitutifs des infractions reprochées tant aux coauteurs qu'au complice, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la seconde partie des moyens additionnels de cassation, identiques, proposés pour les trois demandeurs, pris de la violation des articles 437, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, violation des droits de la défense, et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine et a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Phocéenne de Matières Plastiques au paiement de la TVA ainsi que des amendes et pénalités y afférentes" ; "aux motifs que les déclarations minorées ou soustraction de TVA ayant, semble-t-il essentiellement pour but d'assurer un volant de trésorerie à la société qui connaissait des difficultés provisoires (page 11) ; "alors que la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif hypothétique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant au juge de motiver le choix d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, les moyens sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz