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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-83.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.460

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ; " alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 30 avril 1999, aucun des trois conseillers composant la chambre n'avait la qualité de président, M. Balmain n'ayant été désigné en qualité de président que par une ordonnance du premier président du 11 décembre 1999, antérieure à l'audience du prononcé de l'arrêt mais postérieure à l'audience des débats " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois conseillers et présidée par l'un deux ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; Qu'en effet, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz