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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande par laquelle le salarié conteste devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes la décision de refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail présente un caractère indéterminé, peu important le montant des sommes dont la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur est demandée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le jugement qui statue sur une demande est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard rendu le 22 juin 2000 qui, tendant à contester le refus de Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Weber, de faire figurer une partie de sa créance de nature salariale sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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