Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.970
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Marie Y..., demeurant 126, voie de Compiègne à Viry-Chatillon (Essonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la transaction était un contrat synallagmatique exigeant des sacrifices réciproques, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'acte du 18 avril 1983 signé entre M. X... et les époux Y..., a retenu que les obligations mises à la charge de ces derniers étaient sans contrepartie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... n'établissait pas avoir, à la date du 25 octobre 1978, été en mesure de payer le prix de 630 000 francs et ne justifiait pas avoir fait constater par le notaire chargé de la passation de l'acte qu'il pouvait payer cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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