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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.964

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'acte sous seing privé en date du 20 octobre 1976, signé des époux X..., vendeurs, qui reconnaissaient avoir perçu le prix, constituait un acte synallagmatique, peu important l'absence de signature de l'acquéreur et que la renonciation tacite ne pouvait résulter de la souscription par l'acquéreur, d'une attestation immobilière et d'une déclaration de succession dont il n'était pas l'auteur et dont il n'était pas établi qu'il ait perçu la portée, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'acte du 20 octobre 1976 valait vente des parcelles litigieuses au profit de M. Erwin X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Monika Y..., Mme Z..., Mme Erika X... et MM. Roland, Konrad, Georges et Marcel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Monika Y..., Mme Z..., Mme Erika X... et MM. Roland, Konrad, Georges et Marcel X... à payer à M. Erwin X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz